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Arrêté Ministériel du 08 juin 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016189
pub.
09/06/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999016189/moniteur
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8 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines


Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 4 et 5 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation constatée sur le terrain, Arrête :

Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine est interdit sur le territoire belge ainsi que tout transport des volailles et oeufs à couver à partir d'exploitation sous saisie conservatoire.

Art. 2.L'interdiction de transport n'est pas d'application pour le déplacement normal des bovins dans le cadre de la gestion interne de l'exploitation agricole et pour autant que cela se passe au moyen de transport propre à l'exploitation.

Art. 3.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport direct vers l'abattoir de porcs et/ou de bovins sous label certifié est autorisé pour autant qu'il soit accompagné d'un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé par l'autorité régionale compétente ou agréé par l'autorité fédérale compétente dans le cadre de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Ce certificat doit mentionner le nombre et l'identification des animaux faisant l'objet de la certification et la déclaration qu'il(s) n'a(ont) pas reçu, dans son(leur) alimentation, de matières grasses rajoutées d'origine animale.

Art. 4.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de volailles et/ou d'oeufs à couver à partir d'une exploitation mise sous saisie conservatoire peut être autorisé par l'inspecteur vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et le type de volailles et/ou d'oeufs à couver et leur destination. Cette autorisation est délivrée et cachetée par les Services du Ministère de l'Agriculture.

Les volailles et/ou leurs produits sont, à destination, placés sous séquestre ou détruits.

Art. 5.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport d'animaux peut être autorisé par l'inspection vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour participer à un concours ou une exposition organisés dans le cadre de la réglementation sur l'amélioration des races d'animaux agricoles.

A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le lieu de concours ou de l'exposition, le nombre et le type d'animaux ainsi que, le cas échéant, leur identification.

Art. 6.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application pour le transit direct à travers le territoire belge.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 1999.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

H. VAN ROMPUY

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