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Arrêté Ministériel du 08 mars 2001
publié le 10 mars 2001

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016073
pub.
10/03/2001
prom.
08/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/08/2001016073/moniteur
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8 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux sous mises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : rassemblement : - rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte :l'exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherche vétérinaire et agrochimique, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de douze jours n'est pas expiré.

Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. En dérogation au paragraphe 1er de cet article, les biongulés autres que les ovins et caprins peuvent être transportés : - directement vers un abattoir, ou - directement vers un autre troupeau, et sous les conditions suivantes : 1° les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;2° après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés. § 3. Chaque certification d'envoi d'animaux visés au § 2, à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite vingt-quatre heures à l'avance. § 4. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux.

Art. 4.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : - l'accès aux exploitations où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation, sauf pour des nécessités d'approvisionnement et de service; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - toutes les personnes ayant accès à l'exploitation pour des raisons d'approvisionnement ou de service sont tenues de prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée et à la sortie de l'exploitation; - un pédiluve contenant du désinfectant doit être placé à l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés, ainsi qu'à l'entrée de chaque étable.

Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement.

Art. 6.Dans tous les établissements ou les endroits où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents. CHAPITRE II. - Mesures dans le cadre du commerce intra-communautaire

Art. 7.L'introduction de chevaux, bovins, ovins, caprins, porcins ou d'autres biongulés provenant du Royaume-Uni ou ayant transité par celui-ci est interdite.

Art. 8.Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits entre le 21 fevrier 2001 et le 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - les produits introduits à partir du 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2000, telle que modifiée, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

Art. 9.Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance du Royaume-Uni, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant de pouvoir charger à nouveau des animaux.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur-vétérinaire.

L'original du document d'assainissement est à conserver par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 11.Les frais inhérents à l'application du présent arrêté sont à charge du responsable du moyen de transport concerné. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone tampon

Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur- vétérinaire délimite une zone, nommée ci-après la zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.

Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimées en lettres capitales noires, la mention : « ZONE TAMPON FIEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR ». § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - le transport et l'épandage de fumier d'animaux ou de lisier, sont interdits. CHAPITRE IV. - Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée

Art. 13.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'inspecteur-vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être renfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 15.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.

Art. 16.Les arrêtés et décision portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse repris ci-après sont abrogés : 5 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; 5 MARS 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; 2 MARS 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; 26 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; 22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; 21 FEVRIER 2001. - Décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2001, à 0.00 heure.

Bruxelles, le 8 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe à l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . . propriétaire du moyen de transport : véhicule : ................................. (numéro d`immatriculation) (1) remorque: ................................. (numéro d`immatriculation) (1) destiné au transport d'animaux, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour du Royaume-Uni, et avant tout autre transport d'animaux porcs, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (lieu, date et heure) Nombre, espèce et catégorie d'animaux transportés : . . . . .

Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à .............................................., le ............................... (date et heure) Nom et signature du transporteur, (1) biffer la mention inutile

2.Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des animaux vers/en provenance du Royaume-Uni, déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1), étant de retour du Royaume-Uni le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le moyen de désinfection : . . . . . (nom et dosage).

Fait à .............................................., le ............................... (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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