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Arrêté Ministériel du 08 mars 2007
publié le 24 avril 2007

Arrêté ministériel relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve

source
autorite flamande
numac
2007035567
pub.
24/04/2007
prom.
08/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/08/2007035567/moniteur
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8 MARS 2007. - Arrêté ministériel relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21.06.05 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93,(CE) n° 1452/2001,(CE) n° 1453/2001,(CE) n° 1454/2001,(CE) n° 1868/94,(CE) n° 1251/1999,(CE) n° 1254/1999,(CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001 modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 953/2006 du Conseil du 19 juin 2006; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1291/2003 du Conseil du 30 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 6, alinéa deux, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 8 septembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006, modifié par l'arrêté ministeriel du 19 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2007;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les demandes pour la réserve doivent être introduites pour la même date que la demande unique; que, par conséquent, il y a lieu de mettre tout en oeuvre pour pouvoir publier le projet pour le 15 mars 2007;

Vu l'avis n° 42371/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions du Règlement (CE) n° 1782/2003 et des Règlements (CE) n° 795/2004 et 796/2004 de la Commission, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° l'entité compétente : L'Agentschap voor Landbouw en Visserij;2° réserve : le montant qui, conformément à l'article 11, 2, du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission est encore disponible, après le 2 mai 2006, dans la zone nord, pour être attribué aux agriculteurs qui répondent aux critères mentionnés aux articles 4 et 5; 3° producteur : l'agriculteur tel que défini à l'article 2, a) du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, qui consiste en un ou plusieurs exploitants, tels que définis dans le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et qui gère son exploitation de manière autonome;4° agriculteur à titre principal : la personne physique ou la personne morale qui exploite une entreprise agricole ou horticole dont les besoins en effectifs s'élèvent au minimum à 0,5 travailleur à temps plein (VAK) par chef d'exploitation. La personne physique ayant la qualification d'agriculteur doit consacrer au moins 50 % de la durée totale de son travail aux activités de l'entreprise agricole ou horticole et qui retire de cette activité au moins 35 % de son revenu global. La personne morale doit répondre à l'une des dispositions suivantes : a) être une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond à toutes les conditions suivantes : 1) les statuts ont pour objet l'exploitation d'une exploitation agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;2) les statuts stipulent que la société est constituée à durée indéterminée ou pour une durée d'au moins vingt ans;3) les statuts stipulent que les actions où les parts de la société sont nominatives;4) les actions et les parts de la société appartiennent pour au moins 51 % aux administrateurs, administrateurs délégués ou gérants ayant la qualité d'agriculteur, ce qui implique qu'ils consacrent au moins 50 % de la durée totale de leur travail aux activités agricoles ou horticoles dans la société et qu'ils retirent de ces activités au moins 35 % de leur revenu global;5) les gérants, les administrateurs ou les administrateurs délégués sont désignés parmi les associés;b) être une société agricole telle que visée à l'article 2, § 3 du Code des Sociétés;c) être une société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal qui exerce une activité agricole ou horticole, et qui répond à toutes les conditions suivantes : 1) elle est agréée comme atelier social en application de l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;2) les statuts ont pour objet l'exploitation d'une exploitation agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;3) les administrateurs sont désignés parmi les membres;4) au moins un des administrateurs : l'administrateur-agriculteur, est chargé du suivi économique de l'exploitation agricole ou horticole;5) les statuts stipulent que l'association est constituée à durée indéterminée ou pour une durée d'au moins vingt ans;d) être une coopération de consommateurs, à savoir une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) les statuts ont pour objet l'exploitation d'une exploitation agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;2) les administrateurs sont désignés parmi les associés;3) au moins un des administrateurs : l'administrateur-agriculteur, consacre au moins 50 % de la durée totale de son travail aux activités agricoles ou horticoles au sein de la société et il retire de ces activités au moins 35 % de son revenu global;4) les statuts stipulent que la société est constituée à durée indéterminée ou pour une durée d'au moins vingt ans. L'agriculteur, la personne physique ou l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué, ayant la qualité d'agriculteur, est connu auprès de l'Administration des Impôts directes du Ministère des Finances par des revenus professionnels qu'il retire de ses activités en tant qu'agriculteur.

L'agriculteur, la personne physique ou l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué, ayant la qualité d'agriculteur, doit être affilié à une caisse d'assurance sociale pour indépendants. Les cotisations payées au régime de sécurité sociale des indépendants sont basées sur les revenus professionnels propres et non sur une quote-part du bénéfice attribuée au conjoint aidant. Le maxistatut de conjoint aidant n'est pas un statut suffisant à remplir les conditions. Les revenus donnent lieu au paiement de cotisations au régime de sécurité sociale des indépendants; 5° moyenne régionale : la valeur unitaire moyenne de tous les droits ordinaires dans la zone nord, au 1er janvier 2007. CHAPITRE II. - Constitution et utilisation de la réserve

Art. 2.La réserve est constituée comme suit : 1° les montants de référence disponibles à la réserve après la clôture de la période de demande de la campagne précédente, en application des articles 2 et 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006;2° les montants correspondant aux droits au paiement ordinaires sou spéciaux qui, après clôture de la période de demande de la campagne précédente, sont octroyés à la réserve, comme prévu à l'article 24, 3 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission ou à l'article 46, 2, alinéa deux du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil;3° les droits au paiement inutilisés qui, en application des articles 42, 8, et 45, 1 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, reviennent à la réserve.

Art. 3.La réserve est utilisée pour octroyer un montant aux agriculteurs régis par un programme tel que visé à l'article 42, 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, et qui répondent aux conditions énoncées à l'article 4, ou qui, à cause de circonstances spécifiques, disposent de moins d'hectares que de droits au paiement.

Les formulaires pour la demande de montants de référence de la réserve ou pour l'application de programmes visés à l'alinéa premier, peuvent être obtenus auprès des services extérieurs de l'entité compétente, à la demande de l'agriculteur. L'agriculteur envoie les formulaires remplis, au plus tard à la date ultime de l'introduction d'une demande unique, au service extérieur de l'entité compétente, ou les y remet contre récépissé, au plus tard à 17 heures à la date susmentionnée. CHAPITRE III. - Programmes flamands de compensation d'inconvénients spécifiques Programme pour jeunes agriculteurs

Art. 3.§ 1er. Tout agriculteur qui remplit les conditions suivantes entre en considération pour la demande d'un montant de la réserve : 1° il s'est installé comme agriculteur à titre principal au cours des cinq années précédant l'année de la demande de réserve.Dans le cas de groupements de personnes physiques, au moins un des membres répond à cette condition; 2° il n'a pas atteint l'âge de quarante ans le 1er janvier de l'année où il commencé l'activité agricole.Dans le cas de groupements de personnes physiques, au moins un des membres répond à cette condition.

Dans le cas de personnes morales, au moins un des administrateurs, administrateurs délégués ou gérants ayant la qualité d'agriculteur remplit cette condition; 3° il n'a pas cédé des droits au paiement entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre de l'année de l'introduction de la demande de réserve;4° il a utilisé tous ses droits au paiement pendant l'année précédant l'année dans laquelle intervient la demande de réserve;5° il dispose, le 1er janvier de l'année dans laquelle intervient la demande de réserve, d'au moins un numéro de droit au paiement ordinaire ayant une valeur unitaire inférieure à 90 % de la moyenne régionale. § 2. Si la demande est acceptée par l'instance compétente, tous les droits au paiement ordinaires dont le demandeur dispose le 1er janvier de l'année dans laquelle intervient la demande de réserve, et qui ont une valeur unitaire inférieure à 90 % de la moyenne régionale, sont majorés jusqu'à 90 pour cent au maximum de cette moyenne régionale, en tenant compte d'une éventuelle délimitation budgétaire de la réserve.

Pour 2007, une réserve d'un montant de 200.000 euros est retenue afin de pouvoir financer des dépenses imprévues dans le cadre de l'article 23bis du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission. A partir de 2008, ce montant est fixé à 100.000 euros.

Programme pour agriculteurs qui disposent de moins d'hectares que de droits au paiement

Art. 4.§ 1er. Les agriculteurs peuvent restituer leurs droits au paiement ordinaires qui sont octroyés sur la base de l'article 43, 1 et 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003, à la réserve avec la demande de les recalculer pour un plus petit nombre d'hectares disponibles éligible à l'activation de droits au paiement suite à : 1° un remembrement lors duquel au moins une parcelle ou partie de parcelle a été cédée, qui a résulté en une superficie réduite;2° une expropriation d'utilité publique suite à laquelle l'agriculteur n'a actuellement plus en propriété ou en bail à long terme au moins une parcelle ou partie de parcelle, et ne peut dès lors plus en disposer librement.3° vente pendant laquelle les terres sont transférées à des autorités publiques ou pour l'usage d'intérêt général, le transfert ayant lieu à des fins autres qu'agricoles, l'agriculteur ne pouvant dès lors plus en disposer librement. § 2. Pour être admissible à la demande visée au § 1er, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le nombre d'hectares déclaré par l'agriculteur dans la demande unique de l'année de la demande visée au § 1er, est inférieur au nombre de droits au paiement, mais s'élève au moins à la moitié de la somme des équivalents de surface de tous les droits au paiement ordinaires.Ni les hectares qui ont déjà été déclarés pour la compression, ni les hectares que l'agriculteur a vendus ou affermés entre le 1er janvier 2003 et la date d'introduction de la demande unique et qui n'ont pas été remplacés par un nombre d'hectares correspondant qui n'a pas été utilisé depuis le 1er janvier 2003, n'entrent en ligne de compte; 2° les droits au paiement que l'agriculteur a définitivement repris, vendus ou loués à partir du 1er janvier 2006 et au plus tard à la date d'introduction de la demande unique, n'entrent pas en ligne de compte. Les transferts n'entrent pas non plus en ligne de compte, sauf le transfert définitif des droits au paiement via le droit unitaire, en cas de reprise complète de tous les numéros d'unité de production et les moyens de production y afférents au sein de la famille jusqu'au troisième degré, dans le cadre d'un mariage ou d'un contrat de vie commune, par une donation entre vifs devant notaire ou en cas de changement de nom ou du statut juridique. § 3. La demande doit comporter les documents suivants : 1° en cas d'un remembrement, une copie : a) du document justifiant le remembrement;b) des relevés des terres introduites par le demandeur qui lui sont octroyées, ainsi que du photoplan sur lequel sont indiquées ces terres;2° en cas d'une expropriation d'utilité publique : a) un photoplan sur lequel chaque parcelle concernée est indiquée;b) si l'agriculteur qui introduit la demande, était propriétaire des terres : 1) une copie de l'acte d'expropriation;2) une copie du contrat de vente datant d'après la modification d'affectation de la zone où se situe la propriété;c) si le demandeur dispose d'un bail au moment de l'expropriation, une copie des documents suivants : 1) l'acte d'expropriation obtenu par le biais du propriétaire des terres;2) la notification du préavis de bail.3° en cas de vente telle que visée à l'article 5, § 1er, 3°, copie de l'acte de vente et, au besoin, d'autres pièces justificatives démontrant que l'exigence de transfert d'intérêt general ou de transfert à des fins autres qu'agricoles est remplie. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 8 mars 2007.

Y. LETERME

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