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Arrêté Ministériel du 08 mars 2021
publié le 17 mai 2021

Arrêté ministériel confiant au Port Autonome de Charleroi la gestion de terrains situés sur le territoire de la Commune de Marchienne-au-Pont

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service public de wallonie
numac
2021031479
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17/05/2021
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08/03/2021
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Mobilité Infrastructures. - Département des Voies hydrauliques


8 MARS 2021. - Arrêté ministériel confiant au Port Autonome de Charleroi la gestion de terrains situés sur le territoire de la Commune de Marchienne-au-Pont (Charleroi)


Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port Autonome de Charleroi et les statuts y annexés;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012, du 21 novembre 2013 et du 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'adoption par le Gouvernement wallon, en sa séance du 27 octobre 2016, du portefeuille de projets « Charleroi Porte Ouest - création d'un pôle d'activités économiques urbain » ainsi que les cinq projets qui le constituent, et ce dans le cadre du programme opérationnel FEDER 2014-2020;

Vu la demande du Port Autonome de Charleroi, en date du 30 septembre 2020, d'obtenir la gestion des terrains déjà acquis à ce jour à la SPAQuE en vue de la réalisation des travaux précités;

Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances en date du 20 janvier 2021;

Considérant que la remise de ces terrains permettra la mise en oeuvre des projets « Désenclavement du pôle économique - construction d'un pont et des voiries de désenclavement » et « Valorisation des terrains mouillés - construction de quais » du portefeuille susvisé, Arrête :

Article 1er.Le Ministre des Travaux publics remet en gestion au Port Autonome de Charleroi les terrains, tels que figurés sous teinte rose au plan n° H32020E 100 ci-annexé, situés sur le territoire de la commune de Marchienne-au-Pont (Charleroi).

Art. 2.Les biens en question sont confiés au Port Autonome de Charleroi dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du Port Autonome de Charleroi, entre les représentants du Service public de Wallonie et du Port Autonome de Charleroi, dans un délai d'un mois après la notification du présent arrêté ministériel, un procès-verbal indiquant l'état des biens attribués au Port au moment de la remise.

Art. 4.Le Port Autonome de Charleroi assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés.

Art. 5.Le Port Autonome de Charleroi est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : 1. l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des Voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;2. le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques; - 3. les dispositions du présent arrêté ministériel de remise; - 4. les instructions ministérielles complémentaires.

Art. 6.Le Port Autonome de Charleroi ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.

Art. 7.Le Port Autonome de Charleroi ne peut octroyer de concessions sur les biens repris à l'article 1 qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

Art. 8.En cas de non-respect de l'imposition reprise à l'article 7 ci-avant, le présent arrêté cesse immédiatement de produire ses effets et la Région wallonne reprend la gestion des biens considérés. Toute indemnité qui serait due pour quelque cause que ce soit du fait de cette reprise de gestion est à charge du Port Autonome de Charleroi.

Namur, le 8 mars 2021.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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