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Arrêté Ministériel du 08 novembre 2010
publié le 12 novembre 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

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service public federal mobilite et transports
numac
2010014234
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12/11/2010
prom.
08/11/2010
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8 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par la loi du 20 juillet 1991, la loi-programme du 5 août 2003, la loi du 20 juillet 2005 et 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005 et du 22 décembre 2009, notamment les articles 18 et 21;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 47.932/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Le certificat d'immatriculation consiste en deux pages de format A-4. Sa couleur prédominante est le sable et il contient, entre autres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire aux extrémités latérales.

En dehors de l'impression noire ordinaire, le certificat d'immatriculation présente un graphisme de fond spécifique. Ce graphisme de fond est en imprimerie irisée. »; 2° au point 1°, c et d du paragraphe 2, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;3° le point 1° du paragraphe 2, est complété par les mentions sous g) et h) rédigées comme suit : « g) le cas échéant, le cachet et la date du contrôle apposés par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;h) le cas échéant, selon les instructions de la direction responsable de l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, les mentions concernant certaines caractéristiques techniques du véhicule apposées par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation.»; 5° au point 2° du paragraphe 2, les mots « deuxième et troisième pages réunies » sont remplacés par les mots « deuxième page »;6° au point 2°, h), du paragraphe 2, les mots « et 30° » sont remplacés par les mots « 30°, 37° et 38° »;7° dans le paragraphe 2, le 3° est abrogé.8° le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé comme suit : « Sur la première page il se trouvent les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1° »;9° au troisième alinéa du paragraphe 3, les mots « Les deuxième et troisième pages réunies contiennent » sont remplacés par les mots « La deuxième page contient ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, entre les mots « une inscription, un sceau en relief » s'ajoutent les mots « symbole européen »;2° paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les marques d'immatriculation ont les dimensions suivantes : - 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut; - 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut.

Le choix entre les deux types de marques d'immatriculation avec les dimensions précitées doit correspondre avec l'emplacement prévu pour le montage de la marque d'immatriculation à l'arrière du véhicule.

Le liseré a une largeur de 5 millimètres. L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation.

L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 1re. »; 3° paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le liseré gauche et inférieur de la marque d'immatriculation. Cette zone bleue a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants. »; 4° l'article est complété avec un 5e paragraphe comme suit : « § 5.Sous condition d'une autorisation préalable donnée par un organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation, une marque d'immatriculation ayant pour dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur, peut être apposé sur le véhicule pour autant que l'espace originellement prévu pour la pose de la marque d'immatriculation par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une marque d'immatriculation ayant pour dimensions 520 millimètres de largeur et 110 millimètres de hauteur ou 340 millimètres de largeur et 210 millimètres de hauteur. Les règles relatives à la demande et les exigences de contrôle d'une telle marque d'immatriculation sont déterminées par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Ce qui a trait à l'inscription, le symbole européen et le sceau en relief de la marque d'immatriculation ayant pour dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur est repris dans les prescriptions du chapitre IV, qui sont d'application. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de largeur et 110 millimètres de hauteur d'un chiffre (index) suivi d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres soit trois chiffres suivis de trois lettres ou d'une combinaison soit d'une lettre et de quatre chiffres, soit deux lettres et trois chiffres.Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale; 2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 340 millimètres de largeur et 210 millimètres de hauteur, d'un chiffre (index) suivi d'un tiret et d'un groupe de maximum trois lettres ou chiffres;les groupes pris ensemble à l'exception des combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret; 2 ° l'ancien paragraphe 2 est renuméroté paragraphe 5; 3° à l'ancien paragraphe 3, devenu paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° l'ancien paragraphe 4 devenu paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par « U « ou « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré immatriculation des remorques »; 5° à l'ancien paragraphe 5 devenu paragraphe 4, les mots « seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » » sont remplacés par les mots « seuls les groupes de lettres « TXH », « TXL », « TXR » et « TXV » »;6° à l'ancien paragraphe 5 devenu paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Dès que le véhicule automobile de personnes ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'alinéa précédent, la marque d'immatriculation doit être rendue à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière »;7° à l'ancien paragraphe 5 devenu paragraphe 4, alinéa 3, est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa du paragraphe 1er, les mots « un fond rouge » sont remplacés par les mots « un fond rouge signalisation (RAL 3020) » »;2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut d' un chiffre (index) suivi d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation, de six chiffres en format ordinaire suivis du millésime en petit format;2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, d'un chiffre (index) suivi d'un tiret et d'un groupe de trois chiffres au dessus d'un deuxième groupe de trois chiffres.Le deuxième groupe de trois chiffres est précédé des deux derniers chiffres du millésime en petit format »; 3° au premier alinéa du paragraphe 2 les mots « de 45 millimètres et une hauteur de 38 millimètres » sont remplacés par les mots « de 45 millimètres et une hauteur de 38 millimètres ou de 26 millimètres et une hauteur de 26 millimètres ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « La marque d'immatriculation temporaire de longue durée, appelée « marque d'immatriculation internationale » visée à l'article 20, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, a un fond blanc.L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003). »; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : L'inscription se compose : « 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut du chiffre (index) huit suivi d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres.Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale; 2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, du chiffre (index) huit suivi d'un tiret et d'un groupe de trois lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres.»; 3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : «

Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, d'une combinaison des lettres « CD » suivies de deux lettres et de trois chiffres.Les lettres « CD » sont séparées des autres caractères par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation; 2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, d'une combinaison des lettres « CD » au-dessus d'un groupe de deux lettres et trois chiffres.»

Art. 7.Au chapitre III du même arrêté, la section 5 qui reprend les articles 8 et 9 est abrogée.

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont verts menthe (RAL 6029).

L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, d'un chiffre (index) suivi d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres, soit trois chiffres suivis de trois lettres;2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, d'un chiffre (index) suivi d'un tiret et d'un groupe de maximum trois lettres ou chiffres au-dessus d'un groupe de maximum quatre lettres ou chiffres;les groupes pris ensemble sont composés exclusivement des combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret; 2° paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Au-dessous du tiret, entre le groupe de trois lettres et trois chiffres, une vignette rectangulaire aux coins arrondis, d'une largeur de 26 millimètres et d'une hauteur de 26 millimètres est apposée.

Cette vignette porte, en son extrémité droite, un numéro isolé en petits caractères noirs et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc : a) le millésime, en entier et en petite impression;b) l'abréviation « DIV », en petite impression;c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse d'être valable, en grande impression;d) un logo ovale du Service public fédéral Mobilité et Transports, situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les lettres stylisées « C » et « V ».

Art. 9.L'article 11 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « symbole européen » sont insérés entre les mots « une inscription » et « un sceau en relief »;2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les marques d'immatriculations ont une largeur de 210 millimètres et une hauteur de140 millimètres. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.

L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation.

L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 2. »

Art. 10.A l'article 12, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription consiste en un chiffre (index) suivi d'un tiret et en un groupe de trois lettres au-dessus groupe de trois chiffres ainsi que d'un symbole européen constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue dont les côtés inférieur et gauche sont situés à 5 millimètres du liseré gauche et du liseré inférieur de la marque d'immatriculation.

Cette zone bleue a une hauteur de 62 millimètres et une largeur de 31 millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif sont rétroréfléchissants. »

Art. 11.A l'article 13, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Les marques d'immatriculation transit et provisoires ont un fond rouge signalisation (RAL 3020). L'inscription se compose d'un chiffre (index) suivi d'un tiret et d'un groupe de trois chiffres au- dessus d'un deuxième groupe de trois chiffres. Le groupe inférieur est précédé par les deux derniers chiffres du millésime en petit format. »

Art. 12.L'article 14 est modifié comme suit : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « La marque d'immatriculation temporaire de longue durée, appelée ci-après la marque d'immatriculation internationale, a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003). »; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « L'inscription est constituée d'un chiffre (index) huit suivi d'un tiret et d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres.»; 3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 15, le premier alinéa est remplacé comme suit : « La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont verts menthe (RAL 6029). L'inscription se compose d'un chiffre (index) suivi d'un tiret et d'un groupe de trois lettres au-ddessus d'un groupe de trois chiffres. »

Art. 14.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme de la reproduction sont quasi identiques aux caractéristiques de la marque d'immatriculation correspondante portant le même numéro. La reproduction ne peut contenir d'autre inscription que celles figurant sur la marque d'immatriculation correspondante. § 2. Contrairement au paragraphe 1er, en ce qui concerne la reproduction de la marque d'immatriculation aux dimensions déterminées à l'article 3, § 2, qui répond aux dispositions de cet arrêté, a au choix les dimensions telles que définies à l'article précédent. En ce qui concerne la reproduction de la marque d'immatriculation aux dimensions déterminées à l'article 3, § 5, il existe le choix entre les dimensions définies aux articles 3, § 2 et 3, § 5. § 3. Contrairement au paragraphe 1er, la marque d'immatriculation qui ne satisfait pas aux dispositions de cet arrêté, peut également être reproduite avec les dimensions, la forme déterminées à l'article 3, § 2, premier point et le graphisme et le symbole européen comme déterminé à l'article 3, paragraphe 2 et 3; § 4. La reproduction de la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions de cet arrêté doit également satisfaire aux exigences suivantes : 1° la reproduction est fabriquée à partir d'une seule plaque d'aluminium du type EN 1050A ou 1200/H42, conforme à la norme EN-485 et d'une épaisseur entre 0,95 et 1,25 millimètre, ou d'une plaque acrylique et d'une épaisseur de minimum 3 millimètres.Les coins des plaques sont arrondis : le rayon de ces arrondis est de 10 + 2 millimètres.

Chaque coin de la plaque comporte un trou d'un diamètre de 6 mm dont le point central est situé à 12 mm des bords de la plaque, pour les reproductions des marques d'immatriculation visées au chapitre III, et d'un diamètre de 5 mm dont le point central est situé à 9 mm des bords de la plaque, pour les reproductions des marques d'immatriculation visées au chapitre IV; 2° la plaque support doit être munie d'une marque d'identification du fabricant à l'arrière de la plaque;3° la reproduction est pourvue d'un film rétroréfléchissant de classe 1, directement laminé ou collé sur la surface totale de la plaque support, dont le coefficient de rétroréflection minimum doit correspondre aux données du tableau 1 de l'annexe 3 de cet arrêté.Les coordonnées trichromatiques du blanc, bleu et jaune doivent se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les coordonnées stipulées dans le tableau 2 de l'annexe 3 de cet arrêté. Les couleurs ont au moins le facteur de luminance minimum mentionné et le code RAL identique à celui de la marque d'immatriculation officielle; 4° le film rétroréfléchissant doit être pourvu d'une marque d'identification incolore du constructeur du film de même que la référence à la date de promulgation de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules;5° les signes de l'inscription ont une forme et des dimensions conformes à l'annexe 1, pour les reproductions de marques d'immatriculation visées au chapitre III.La distance horizontale entre le centre de chaque signe est de 50 millimètres. Les signes de l'inscription ont la forme et les dimensions telles que définis dans l'annexe 2 pour les reproductions de marques d'immatriculation visées au chapitre IV. La distance horizontale entre le point central de chaque signe est de 39,2 millimètres. La distance verticale vers le haut et le bas de la plaque doit être égal; 6° en cas de plaque en aluminium, l'inscription et les bords ont un relief de minimum 1,15 mm par rapport au fond de la plaque support;7° le fabricant de la reproduction doit être certifié ISO 9001-2008. § 5. La vignette pour les marques d'immatriculation temporaires ou commerciales, ne doit pas être reprise sur la reproduction. »

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Les certificats d'immatriculation ainsi que les marques d'immatriculation délivrés en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ainsi que les reproductions existantes qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté restent valables jusqu'au moment de la prochaine immatriculation ou réimmatriculation. »

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2010.

Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe 1re de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010 portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010 portant mofification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétare d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010 portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010 portant mofification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétare d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 3 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010 portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010 portant mofification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétare d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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