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Arrêté Ministériel du 08 octobre 2007
publié le 18 mars 2008

Arrêté ministériel décidant qu'il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, de certains terrains sis sur le territoire de la ville de Charleroi

source
ministere de la region wallonne
numac
2008027039
pub.
18/03/2008
prom.
08/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel décidant qu'il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, de certains terrains sis sur le territoire de la ville de Charleroi


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement modifié par l'arrêté du 23 juin 2005, notamment l'article 3;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques modifié par les décrets programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par l'arrêté du 27 avril 2006, portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu le plan de secteur de Charleroi approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1979, qui affecte les terrains concernés en zone de services publics et d'équipements communautaires;

Vu la décision du conseil communal de la ville de Charleroi du 23 octobre 2002 de mettre en oeuvre l'extension du parc d'activités économiques (P.A.E.) de Charleroi-Jumet sur ces terrains;

Vu l'article 127 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu qu'un dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation pour ladite zone a été introduit par l'intercommunale IGRETEC à la Direction de l'Equipement des Zones industrielles le 28 février 2007 et a été déclaré complet le 1er mars 2007;

Vu que le conseil communal de la ville de Charleroi a émis un avis favorable sur le dossier, en date du 21 mai 2007;

Vu que l'enquête publique s'est déroulée du 3 mai au 1er juin 2007 inclus;

Vu la réclamation introduite le 25 mai 2007 par l'exploitant agricole des terrains concernés visant à faire inclure dans le périmètre d'expropriation une parcelle qui resterait enclavée entre le parc d'activité et le parc de la Serna et à maintenir un couloir de 10 mètres de large entre sa ferme et la limite sud de la zone d'activités économiques projetée, précisant les dispositions qu'il souhaiterait voir adoptées pour réduire les nuisances visuelles créées par le projet, insistant sur le problème d'une juste indemnité pour la disparition de son activité et souhaitant d'obtenir une expertise de ses bâtiments d'exploitation situés hors périmètres, mais qu'il ne s'oppose pas au projet;

Considérant que l'IGRETEC a fait savoir, le 12 juillet 2007, à la Direction de l'Equipement des Zones industrielles que les souhaits de l'exploitant agricole soit, sont déjà intégrés au projet, soit seront rencontrés, à l'exception de l'expertise des bâtiments de ferme qui ne peut pas être réalisée dans le cadre de la présente procédure;

Vu la réclamation introduite le 28 mai 2007 par une co-propriétaire qui ne souhaite pas se séparer des terres auxquelles elle est sentimentalement attachée;

Considérant que l'intérêt général et l'utilité publique du projet nécessitent l'acquisition des terrains auxquels cette co-propriétaire est attachée;

Vu qu'aucune commission n'avait à se prononcer dans le cadre de ce dossier.

Vu les remarques techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction des Routes de Charleroi, formulées hors délai en date du 14 mai 2007, et dont l'avis, du fait du retard, est d'office réputé favorable;

Vu l'avis défavorable de la Direction générale de l'Agriculture, Direction de l'Espace rural, Service extérieur de Thuin, émis le 13 avril 2007, motivé par la mise en péril de la zone agricole sur les terrains concernés et la mise en péril de l'exploitation agricole;

Considérant que les terrains concernés, bien qu'exploités pour des activités agricoles, sont destinés à l'urbanisation depuis l'approbation du plan de secteur de Charleroi, le 10 septembre 1979 qui les affecte en zone de services publics et d'équipements communautaires, et que l'exploitant agricole s'est manifesté durant l'enquête publique et ne s'oppose pas au projet;

Vu que ni la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, ni la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, n'ont remis d'avis, et que dès lors ceux-ci sont réputés favorables;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond au périmètre de la zone d'activité économique décrite et que le périmètre d'expropriation comprend les terrains nécessaires à la mise en oeuvre de cette zone;

Considérant qu'une erreur matérielle s'est produite à la 27e ligne du tableau des emprises du périmètre d'expropriation et qu'il faut y lire n° 131 B au lieu de 131 A et Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction générale des Autoroutes et Routes, BD du Nord, D123 à 5000 Namur au lieu de Opdebeeck, Pierre François rue des Faisans 4, à 6040 Charleroi; Considérant que cette erreur matérielle n'est pas de nature à influencer les avis et remarques émises ni à en motiver de nouvelles;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est de créer une nouvelle zone d'activité économique mixte;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, des terrains délimités par un liseré vert et l'expropriation des terrains tramés en mauve, rouge, jaune, bleu, orange et vert repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Charleroi, 22e division cadastrale (Jumet), section B.

Art. 2.L'intercommunale IGRETEC, à Charleroi, est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 8 octobre 2007 A. ANTOINE

Pour la consultation du tableau, voir image

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