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Arrêté Ministériel du 08 septembre 1997
publié le 23 septembre 1997

Arrêté ministériel fixant les conditions pour le lieu protégé

source
ministere de l'interieur
numac
1997000665
pub.
23/09/1997
prom.
08/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/08/1997000665/moniteur
moniteur
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel fixant les conditions pour le lieu protégé


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la directive 83/189/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par les directives du Conseil 88/182/CEE du 22 mars 1988 et 94/10/CEE du 23 mars 1994 notamment l'article 9, troisième alinéa;

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 8, § 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, notamment l'article 1, 8°;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté ministériel doit être pris dans les plus brefs délais, afin de mettre à exécution les mesures de sécurité visées dans l'arrêté royal du 28 février 1997 précité, pris en toute urgence vu le nombre croissant des attaques dans le secteur des transports de valeurs;

Considérant que le lieu protégé - une notion qui devait être définie par arrêté ministériel - forme la chaînon manquant aux fins de procurer un effet optimal à la nouvelle stratégie de protection basée sur l'emploi de systèmes de neutralisation, Arrête :

Article 1er.Un lieu protégé est un lieu fermé dans un bâtiment o· le conteneur ouvert et les valeurs sont manipulées. Cette manipulation des valeurs doit s'effectuer à l'abri des regards du public.

Toutes les parois, fenêtres et portes de ce lieu fermé doivent au moins être réalisées en matériaux à l'épreuve de l'effraction.

La porte d'accès au lieu protégé est munie d'une serrure incrochetable.

L'accès au lieu protégé n'est autorisé qu'après contrôle visuel du gardien identifié par une personne se trouvant dans le lieu protégé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 1997.

Bruxelles, le 8 septembre 1997.

J. VANDE LANOTTE

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