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Arrêté Ministériel du 08 septembre 2008
publié le 09 octobre 2008

Arrêté ministériel accordant dérogation à la SA Raffinerie tirlemontoise pour le transfert en Région wallonne de 64 000 tonnes d'écumes de sucrerie produites à la sucrerie de Tirlemont, sise Aandorenstraat 1, à 3300 Tirlemont

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8 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel accordant dérogation à la SA Raffinerie tirlemontoise pour le transfert en Région wallonne de 64 000 tonnes d'écumes de sucrerie produites à la sucrerie de Tirlemont, sise Aandorenstraat 1, à 3300 Tirlemont


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 décembre 1992, le décret du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret du 19 décembre 1996, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, le décret du 16 juillet 1998, le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 22 octobre 2003;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 9 juillet 1987 et 23 juillet 1987 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008;

Vu la demande introduite par la SA Raffinerie tirlemontoise en date du 24 avril 2008, en vue d'obtenir une dérogation à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon précité pour être autorisée à transférer en région wallonne des écumes de sucrerie produites en Flandre par l'usine de Tirlemont, sise Aandorenstraat 1;

Considérant que la présente demande vise des matières organiques valorisables en agriculture comme « engrais calcaire »;

Considérant que la présente dérogation doit être couplée à l'obtention d'un certificat d'utilisation pour l'utilisation de ces matières sur ou dans les sols;

Considérant que les transporteurs de déchets autres que dangereux doivent être titulaires d'un enregistrement en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, Arrête :

Article 1er.La présente dérogation vise à autoriser le transfert en région wallonne d'une quantité annuelle maximale de 64 000 tonnes d'écumes de sucrerie (Neutrafertil) générées par la SA Raffinerie tirlemontoise à Tirlemont, en vue de leur valorisation en agriculture.

Art. 2.La valorisation agricole de la matière est soumise à l'obtention d'un certificat d'utilisation et d'un enregistrement valides, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (article 13) et au respect des prescriptions y incluses.

Art. 3.Le transfert de la matière est subordonné à l'obtention préalable du certificat d'utilisation et de l'enregistrement valides dont question à l'article 2.

Art. 4.Le transfert est réalisé par un transporteur enregistré.

Art. 5.La présente autorisation pourra être immédiatement retirée en cas de non-respect des dispositions des articles 1 à 4.

Art. 6.Dans le cas où l'usine de Tirlemont verrait, pour l'une ou l'autre raison, son certificat d'utilisation suspendu, retiré ou échu sans renouvellement, la présente dérogation serait d'office caduque.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable pour une durée de trois ans.

Art. 8.Une demande de renouvellement de la présente dérogation doit être introduite, s'il échet, au minimum quatre mois avant l'échéance du délai de validité.

Namur, le 8 septembre 2008.

B. LUTGEN

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES

Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation en agriculture des écumes de sucrerie produits par la SA Raffinerie tirlemontoise à Tirlemont

Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : SUC/008 Enregistrement : n° 2005/13/76/3/4 Certificat : SUC/008/FC/1/0/08-016 Annexes : 5 Titulaire du certificat : SA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE dénommé le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.

TVA : BE 0436.410.522 Siège social : Avenue de Tervuren, 182 1150 BRUXELLES Téléphone : 02/775.80.00 Siège d'exploitation : Aandorenstraat, 1 3300 TIRLEMONT (TIENEN) Téléphone : 016-80 12 11 Personne responsable : M. M. VANDEMOORTELE (Téléphone : 016-80 12 11) 1. Dénomination de la matière : Ecumes de sucrerie produites par la SA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE à Tirlemont, dénommées « matière » dans le présent certificat d'utilisation. L'écume de sucrerie, également dénommée chaux de sucrerie, est un produit dérivé de l'extraction du sucre de la betterave, commercialisé sous le nom de « Neutrafertil ».

Elle est composée principalement de carbonate de calcium précipité et de matières minérales et organiques issues de la betterave.

Elle se présente soit sous une forme plus ou moins pulvérulente de coloration beige à brun soit sous une forme liquide. 2. Modes d'utilisations : Valorisation agricole sans suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et dans la mesure où elle bénéficie d'une dérogation ministérielle autorisant son transfert de la région flamande vers la région wallonne, conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994, la matière peut être utilisée en agriculture comme engrais calcaire.Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : La sucrerie prépare de la chaux (CaO) et du CO2 par cuisson de pierres calcaires avec du coke. La chaux est mélangée à de l'eau pour former de la chaux éteinte (CaOH).

Les jus bruts de diffusion des betteraves sont chaulés et le mélange subit alors une carbonatation par injection de CO2 afin de précipiter la chaux (sous-forme de CaCO3) et les impuretés contenues dans le jus.

Le précipité est séparé de la phase liquide par filtration et est ensuite lavé à l'eau.

Le précipité filtré et lavé constitue l'écume de sucrerie.

L'écume de sucrerie liquide est obtenue par dilution du précipité dans de l'eau.

Des anti-mousses, désinfectants et autres auxiliaires technologiques agréés pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire sont parfois ajoutés dans le jus de diffusion ou le chaulage. 3.2. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les critères de qualité fixés pour les écumes de sucrerie à l'annexe Ire, Chapitre II, Division II, point A de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture.

Tableau 2 : Pour la consultation du tableau, voir image (1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière : Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière : Pour la consultation du tableau, voir image - MS = matières sèches. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés B induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau », les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers B sauf accord de la DNF;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : - les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;

Tableau 5 : Pour la consultation du tableau, voir image ? un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque lot en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination de la matière.

A cette fin, pour chaque utilisation de matière en agriculture, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Pour ce point, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexes 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot. Un lot de matière ne peut excéder 10 000 tonnes et, conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires et au minimum 1 prélèvement par jour sur le lot en voie de constitution.

L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. c. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement. 6.2. Analyses Les analyses effectuées par un laboratoire agréé sur chaque échantillon final représentatif d'un lot portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la finesse : - passage au tamis à ouverture de maille de 2 mm, - passage au tamis à ouverture de maille de 4 mm;

Eléments traces métalliques : - le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); 6.3. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de la matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour la matière dont question dans le présent certificat d'utilisation, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matière ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses « des boues », remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.4. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation, notamment en cas de dépassement des normes ou des valeurs limites reprises au point 3.2.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire un tableau reprenant les caractéristiques analytiques moyennes de la matière. Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 7. Rapport de synthèse : 7.1. Contenu du rapport de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises: SECTION 1re : PRODUCTION ? La quantité de betteraves traitées; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date du 31 décembre de l'année de référence; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.2 - modèle repris en annexe 4 -; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : MODE D'UTILISATION VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent la matière en agriculture; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions de l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature, pour la valorisation d'une quantité maximale de 64 000 tonnes d'écumes de sucrerie, sous réserve de l'obtention de la dérogation ministérielle nécessaire à l'importation de ces matières en région wallonne. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 8 septembre 2008.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES

Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation en agriculture des écumes de sucrerie produits par la SA Raffinerie tirlemontoise à Tirlemont Pour la consultation du tableau, voir image

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