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Arrêté Ministériel du 09 août 2000
publié le 17 août 2000

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022612
pub.
17/08/2000
prom.
09/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/09/2000022612/moniteur
moniteur
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9 AOUT 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, les 3 et 17 février 2000 et 16 mars 2000;

Vu la décision prise les 3 avril 2000 et 29 mai 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : a) sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) est ajoutée une note en bas de page renvoyant à la spécialité ATRACURIUM BESILATE FAULDING 25 mg/2,5 ml Faulding, libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule ou par vial.»; c) est ajoutée une note en bas de page renvoyant à la spécialité TAVANIC Aventis Pharma, libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule.»; d) sont supprimées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image e) est modifiée comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre IV-B) : a) au § 13, sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) au § 15, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image c) au § 24-1) : 1) au point e), les termes "CAPOTEN et ZESTRIL" sont remplacés par les termes "CAPOTEN, CAPTOPRIL BC et ZESTRIL";2) au point f), le terme "CAPOTEN" est remplacé par les termes "CAPOTEN, CAPTOPRIL BC";3) sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image d) au § 44 : 1) sous a), est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2) sous b), sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3) sous d), sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image e) au § 105, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image f) au § 140, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image g) au § 144, est supprimée la spécialité CEREDASE Genzyme;h) au § 151, est remplacé le 1er alinéa par le suivant : « § 151.La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle attestée par le médecin traitant. » ; i) au § 161 : 1) sont supprimées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2) est modifiée comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image j) est ajouté un § 180 rédigé comme suit : § 180.La spécialité suivante est remboursée s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement de patients adultes HIV négatifs atteints d'une hépatite C chronique persistante avec des transaminases augmentées depuis 6 mois minimum, démontrée par la présence de l'anticorps anti-virus C et par biopsie hépatique. Cette biopsie n'est toutefois pas exigée s'il s'agit d'un patient hémophile ou sous anticoagulant ou atteint de cryoglobulinémie.

Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation, dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois.

Cette autorisation peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois en cas de réponse favorable.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° au chapitre IV-bis-2-8° : 1) les dispositions sont remplacées par les suivantes : « 8° La préparation suivante peut être remboursée s'il ressort du rapport du médecin traitant qu'elle est destinée en association avec des autres antifongiques au traitement de l'une des affections suivantes dont la mise en évidence aura été prouvée et fournie : - la cryptococcose; - l'atteinte cérébro-méningée provoquée par des levures; - l'atteinte oculaire provoquée par des levures; - mycoses systémiques sévères à germes sensibles pour lesquelles les thérapies classiques seules (en monothérapie) ne sont pas efficaces. » 2) est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. A l'annexe II du même arrêté, dans la rubrique VII.7.6, le terme "hépatite B" est remplacé par les termes "hépatite B ou C".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 août 2000.

Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent, Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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