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Arrêté Ministériel du 09 avril 1999
publié le 23 avril 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002048
pub.
23/04/1999
prom.
09/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/09/1999002048/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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9 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre


Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant certaines dispositions sociales, notamment le chapitre IX, article 186, modifiant la loi du 8 août 1981 précitée;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée;

Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'endiguer le déficit structurel des homes et services hospitaliers destinés à accueillir les ressortissants de l'Institut national et à titre supplétif des non-ressortissants, de telle manière à ne pas obérer les finances publiques, dans un premier temps, et pour éviter, par la suite, la fermeture quasi inévitable de ces homes et services hospitaliers, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) la loi : la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;b) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée;c) l'Institut national : l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;d) bénéficiaire : la personne appartenant aux catégories de ressortissants de l'Institut national, telles que visées à l'article 4 de la loi;e) les homes : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les services hospitaliers et les résidences-services gérés par l'Institut national.

Art. 2.§ 1er. Pour être admis dans un des homes, les bénéficiaires de l'Institut national ont la priorité sur les non-ressortissants chaque fois qu'un ou plusieurs lits se libèrent dans un des homes. § 2. Parmi les non-ressortissants, priorité est notamment donnée aux habitants d'une des communes ayant passé, ou dont le C.P.A.S. a passé une convention comme visée à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal avec l'Institut National ou d'une commune membre d'une intercommunale ayant passé une telle convention avec l'Institut National. § 3. A cet effet, chaque home dressera trois listes d'attente, une pour les bénéficiaires, une pour les non-ressortissants des communes prioritaires et une pour les autres non-ressortissants.

La première liste reprendra, dans l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des bénéficiaires qui ont introduit une demande d'admission conforme pour le home en question, la deuxième, dans l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des non-ressortissants des communes susmentionnées ayant introduit une demande similaire pour le même home et la troisième, dans l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des autres non-ressortissants qui sont candidats à l'admission dans ce même home.

Les demandes figurant sur la deuxième liste et la troisième liste ne seront prises en considération que dans la mesure où il aura été satisfait aux demandes reprises sur la première liste.

Art. 3.Toutefois aucun résident admis dans un des homes de l'Institut national ne peut en être exclu au profit d'un bénéficiaire ou d'un non-ressortissant prioritaire dont la demande est postérieure.

Art. 4.Par demande d'admission conforme, il faut entendre toute demande ayant fait l'objet d'un récépissé daté et signé par le Directeur du home ou son représentant.

Art. 5.A l'intérieur des trois listes précitées, les candidats répondant aux critères d'admission en maison de repos et de soins seront admis avant les candidats ne répondant pas à ces critères.

Art. 6.Lorsqu'une proposition d'admission est faite à un candidat qui la refuse ou ne donne pas de réponse positive dans les huit jours, son nom est supprimé de la liste d'attente. Il peut toutefois demander à être à nouveau inscrit sur cette liste à la date de cette nouvelle demande.

Art. 7.En cas d'entrée certaine mais différée d'un candidat, la place momentanément disponible peut être attribuée à un candidat en ordre utile sur les listes si celui-ci est admis pour un séjour à durée déterminée compatible avec le délai prévu pour l'entrée du candidat prioritaire. La durée de ce court séjour sera précisée dans la convention d'admission.

Art. 8.Au moment de l'introduction de leur demande d'admission, les bénéficiaires et les non-ressortissants sont tenus de souscrire aux principes précisés au règlement d'ordre intérieur du home, et qui réfèrent aux valeurs défendues par l'Institut national dans le cadre de sa mission morale.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 avril 1999.

A. FLAHAUT

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