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Arrêté Ministériel du 09 avril 2003
publié le 17 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2003022424
pub.
17/04/2003
prom.
09/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/09/2003022424/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la demande du 16 avril 2002 d'inscription de la spécialité pharmaceutique Arixtra dans la liste annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

Vu la proposition provisoire de la Commission de Remboursement des Médicaments, émise le 23 septembre 2002;

Vu la déclaration d'accord du demandeur avec la proposition provisoire de la Commission de Remboursement des Médicaments, reçue par le secrétariat le 27 septembre 2002;

Vu la proposition définitive de la Commission de Remboursement des Médicaments, émise le 17 octobre 2002 et dont le contenu est identique à celui de la proposition provisoire;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu notre décision négative du 14 novembre 2002, motivée par l'absence d'accord du Ministre du Budget;

Vu l'expiration au 16 novembre 2002 du délai de 180 jours, tel qu'il est prévu dans l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 février 2003 avec l'inscription de Arixtra dans la liste, sous les modalités de remboursement de la proposition définitive de la Commission de Remboursement des Médicaments, après la remise d'information complémentaire concernant l'incidence budgétaire de l'inscription et l'analyse pharmaco-économique de la spécialitée concernée;

Vu notre décision d'abroger la décision négative du 14 novembre 2002;

Vu l'article 20 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 en application duquel, à défaut de décision dans un délai de 180 jours, la proposition de modification de la liste la plus récente du demandeur doit être acceptée, ce qui in casu est identique à la proposition définitive de la Commission de Remboursement des Médicaments;

Vu la notification au demandeur;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis n° 35.161/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, ajouter un § 257 rédigé comme suit : « § 257. La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée lors d'une hospitalisation au cours de laquelle une intervention chirurgicale correspondant à un des numéros de nomenclature suivants a été effectuée : 288853-288864, 288875-288886, 288890-288901, 288912-288923, 288934-288945, 288956-288960, 288971-288982, 288993-289004, 289015-289026, 289030-289041, 289052-289063, 289074-289085, 293436-293440, 289096-289100, 289111-289122, 289133-289144, 289155-289166, 289170-289181, 289192-289203, 289214-289225, 289236-289240, 289251-289262, 289273-289284, 289295-289306, 289310-289321, 289332-289343, 289354-289365, 289376-289380, 289391-289402, 290135-290146, 290150-290161, 290172-290183, 290194-290205, 290216-290220, 290231-290242, 290253-290264, 290275-290286, 293451-293462, 290290-290301, 290312-290323, 290334-290345 Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 2,5 mg une fois par jour, pendant une durée maximale de 9 jours. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un point 14 libellé comme suit : "les agents antithrombotiques de synthèse appartenant au groupe des inhibiteurs directs et spécifiques de l'antithrombine III (ATIII). - Groupe de remboursement : B-263".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 9 avril 2003.

F. VANDENBROUCKE

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