Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 avril 2003
publié le 17 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2003022425
pub.
17/04/2003
prom.
09/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/09/2003022425/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 14 et 28 janvier 2003 et 4 février 2003;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu les accords du Ministre du Budget;

Vu les notifications aux demandeurs;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis n° 35.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5) ajouter un § 254 rédigé comme suit : « § 254.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite dans une des deux situations suivantes : - chez des patients atteints de déficit congénital sévère en protéine C avec un taux maximum d'activité de protéine C de 10 % (mesuré en absence de coumarines et/ou d'héparines) et présentant un purpura fulminans et/ou des thromboses multiples; - prophylaxie à court ou à long terme chez des patients atteints de déficit congénital sévère en protéine C et dont il est génétiquement prouvé qu'ils sont double hétérozygote ou homozygote et lorsque le traitement par coumarine/héparine est insuffisant, impossible ou contre-indiqué.

Le médecin prescripteur ayant l'expertise des traitements substitutifs par des facteurs ou des inhibiteurs de la coagulation tient à disposition du médecin-conseil les pièces justificatives démontrant que les conditions visées ci-dessus sont remplies.

Le remboursement est réservé aux centres universitaires. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un point 13 libellé comme suit : "les médicaments destinés aux patients présentant un déficit en protéine C. - Groupe de remboursement : A-66".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 9 avril 2003.

F. VANDENBROUCKE

^