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Arrêté Ministériel du 09 décembre 1998
publié le 20 janvier 1999

Arrêté ministériel portant des mesures en vue du dépistage de la Salmonella dans les troupeaux porcins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016343
pub.
20/01/1999
prom.
09/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/09/1998016343/moniteur
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures en vue du dépistage de la Salmonella dans les troupeaux porcins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux modifiée par les loi des 29 décembre 1990, 30 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1988 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu la Directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires, modifiée par la Directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux.

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1998;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de connaître précisément la prévalence de Salmonella chez les porcs afin de pouvoir concevoir ou soutenir un plan de lutte, Arrête :

Article 1er.En vue du dépistage des Salmonelles chez les porcs, des prélèvements d'échantillons d'excréments doivent être effectués entre le 1er octobre 1998 et le 31 décembre 1998 dans une partie des exploitations porcines. Le nombre d'échantillons à prélever et le choix des exploitations à échantillonner sont fixés par le Service.

Art. 2.Le vétérinaire d'exploitation, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire, effectue les prélèvements d'échantillons de matières fécales visés à l'article 1er. L'échantillonnage est effectué conformément aux instructions du Service.

Art. 3.§ 1er. Les vétérinaires d'exploitation sont indemnisés pour leurs prestations de la manière suivante : a) la visite du vétérinaire d'exploitation pour effectuer l'échantillonnage fait partie des visites d'exploitation visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.Le vétérinaire est indemnisé selon le § 4 de l'article 3 du même arrêté; b) 40 F est attribué par prélèvement d'un échantillon de matières fécales;c) une rétribution forfaitaire de 200 F, étant la base d'imposition relative à la taxe sur la valeur ajoutée, est attribuée par troupeau qui a fait l'objet d'un échantillonnage, afin de couvrir les frais d'envoi. § 2. Seuls les échantillons qui ont été effectués conformément aux instructions du Service peuvent faire l'objet de rémunérations visées au § 1er, b et c.

Les rémunérations sont versées directement au vétérinaire d'exploitaiton sur présentation d'un état de frais justificatif certifié exact par l'inspecteur vétérinaire. § 3. La coopération des vétérinaires d'exploitation à l'exécution du programme est obligatoire. Le responsable du troupeau porcin doit y accorder l'aide nécessaire. Il se conforme, à cet égard aux instructions du vétérinaire d'exploitation.

Art. 4.Les coûts visés à l'article 3 sont à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, dans les limites du crédit budgétaire.

Art. 5.Le conditionnement et l'examen bactériologique des échantillons pour salmonella sont effectués dans les laboratoires agréés dans les limites de leur compétence territoriale. Le typage des isolats positifs est effectué par le CERVA.

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire est octroyée à la Fédération, dont le laboratoire agréé dépend, ou au CERVA, pour un montant de : - 50 F pour le conditionnement des échantillons de matières fécales en mélange de 10 échantillons de matières fécales maximum, - 34 F par mélange d'échantillons pour les coûts opérationnels, - 600 F par examen bactériologique pour la recherche de Salmonella dans le mélange d'échantillons, - 500 F par examen de typage d'un isolat positif.

Art. 7.Les indemnités prévues à l'article 6, à charge du Fonds budgétaire, sont versées sur présentation d'une déclaration de créance rédigée par trimestre et en double exemplaire avec mention et détail par mois du nombre d'examens effectués.

Les déclarations de créance sont : 1° pour le CERVA : signées par le directeur du CERVA;2° pour les Fédérations agréées : signées par le président et le sécretaire de la Fédération et par l'inspecteur vétérinaire compétent;3° accompagnées d'une liste reprenant dans l'ordre chronologique, les données suivantes : - le numéro du troupeau - la date, la nature et le nombre d'examens - le montant de l'indemnité.

Art. 8.La personnalité juridique du CERVA est tenue d'engager le personnel conformément aux directives du Service, elle le chargera de l'exécution des missions prévues par le présent arrêté ou prescrites par le Service.

Pour le paiement de ce personnel ainsi que des charges qui seront entraînées par ces missions, des indemnités à charge du Fonds budgétaire, seront versées à la personnalité juridique du CERVA sur base des déclarations de créance qui seront introduites.

Des avances peuvent être versées annuellement pour lesquelles l'utilisation sera justifiée avant la fin de chaque année.

Art. 9.Les Fédérations de lutte agréées contre les maladies du bétail sont tenues d'apporter leur aide pour l'application du présent arrêté et des prescriptions du Service conformément aux modalités prévues par ce dernier.

Pour le financement de ces missions, des indemnités à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, seront versées aux Fédérations concernées, sur base des déclarations de créances introduites.

Des avances peuvent être versées annuellement, pour lesquelles l'utilisation sera justifiée avant la fin de chaque année budgétaire.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe I à l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 portant des mesures en vue du dépistage de la Salmonella dans les troupeaux porcins.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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