Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 décembre 1999
publié le 05 janvier 2000

Arrêté ministériel fixant la partie des emprunts ou crédits que le Fonds flamand du logement des familles nombreuses doit dépenser en priorité en 1999 et 2000 en vue de lutter contre la taudisation ou à l'assainissement, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036524
pub.
05/01/2000
prom.
09/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/09/1999036524/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


9 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant la partie des emprunts ou crédits que le Fonds flamand du logement des familles nombreuses doit dépenser en priorité en 1999 et 2000 en vue de lutter contre la taudisation ou à l'assainissement, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations


Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 15 juillet 19997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds b2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999, Arrête : Article unique. La partie des emprunts ou crédits contractés en 1999 ou en 2000 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses sous la garantie de la Région flamande qui conformément à la disposition de l'article 54 du décret du 15 juillet 19997 portant le Code flamand du Logement doit être dépensée à l'acquisition et/ou à la rénovation, et si nécessaire à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments inadaptés, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitationset/ou à l'octroi d'emprunts en vue de telles opérations à des familles nombreuses, doit au moins s'élever à 40 % pour les deux années.

Bruxelles, le 9 décembre 1999.

B. ANCIAUX

^