Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 décembre 2020
publié le 15 décembre 2020

Arrêté ministériel fixant la surcharge qui devra être appliquée par le gestionnaire du réseau, pour compenser le coût réel net résultant de l'obligation d'achat et de vente des certificats verts en 2021

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020044277
pub.
15/12/2020
prom.
09/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/09/2020044277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant la surcharge qui devra être appliquée par le gestionnaire du réseau, pour compenser le coût réel net résultant de l'obligation d'achat et de vente des certificats verts en 2021


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, l'article 14sexies, inséré par l'arrêté royal du 31 octobre 2008;

Vu la proposition (C)2138 de la CREG du 19 novembre 2020 sur le calcul de la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire du réseau résultant de l'obligation d'achat et de vente des certificats verts en 2021;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2020, Arrête :

Article 1er.Le montant de la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire du réseau résultant de l'obligation d'achat et de vente des certificats verts pendant l'année 2021 est fixée à 11,6852 euros/MWh.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 9 décembre 2020.

T. VAN DER STRAETEN

^