Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 février 2001
publié le 08 mars 2001

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées

source
ministere de la defense nationale
numac
2001007063
pub.
08/03/2001
prom.
09/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/09/2001007063/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées


Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées, notamment les article 1er et 2;

Vu l'avis de l'insepcteur des finances, donné le 11 mai 1999;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 17 juin 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de Budget, donné le 10 mai 2000;

Vu l'avis 30.628/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2000, Arrête :

Article 1er.Les organismes spécialisés de la marine, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 février 2001 sont : 1° NAVCLEARMIN;2° l'école des plongeurs.

Art. 2.§ 1er. Est considéré comme ne participant plus effectivement à l'entraînement : 1° le militaire, qui est déjà en possession d'un brevet militaire de plongeur ou d'aide-plongeur depuis plus de six mois, qui n'a pas effectué 36 plongées lors du dernier semestre;2° le militaire dont le brevet de plongeur ou d'aide-plongeur a été suspendu ou retiré. § 2. Le militaire visé au § 1er, 1°, est considéré comme praticipant à nouveau à l'entraînement, à dater du lendemain du jour où la prestation complémentaire requise pour le semestre précédent est accompli dans le semestre suivant.

Pour être considéré comme participant à l'entraînement à partir du prelier jour de ce semestre suivant, ce militaire devra, outre sa prestation complémentaire pour le semestre précédent, accomplir la prestation normale de 36 plongées dans le semestre courant.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 9 février 2001.

A. FLAHAUT

^