Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 février 2010
publié le 02 mars 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole

source
autorite flamande
numac
2010035118
pub.
02/03/2010
prom.
09/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


9 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en denier lieu par le Règlement (CE) n°. 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 482/2009 de la Commission du 8 juin 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 16 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs, notamment les articles 2 et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 octobre 2009;

Vu l'avis 47 593/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conditionnalité : les exigences de gestion découlant des directives et règlements européens, visés à l'annexe II du Règlement (CE) n°. 73/2009 du Conseil, et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régime d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité; ».

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Une visite des lieux comprend un tour de l'entreprise, lors duquel la conditionnalité applicable à l'entreprise est évaluée; ».

Art. 3.A l'article 4, 1°, du même arrêté sont ajoutées les phrases suivantes : « L'avis écrit indique quel aspect de la conditionnalité pertinente doit être mieux respecté par le chef d'exploitation agricole ou horticole. Tous les éléments de l'avis tels que visés à l'article 3 doivent être repris à l'avis écrit, y compris les propositions d'amélioration; » .

Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les subventions sont accordées dans les limites de l'enveloppe subventionnelle fixée annuellement et dans l'ordre d'introduction des demandes, tant que l'enveloppe subventionnelle pour cette année calendaire n'est pas épuisée. Si un demandeur a introduit une demande dans une année calendaire, mais n'a pas reçu de subvention, l'enveloppe annuelle étant entièrement épuisée, sa demande est prioritaire dans l'année calendaire suivante lors de la détermination de l'ordre d'octroi de la subvention. » .

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La subvention à la consultance s'élève à quatre-vingts pour cent des frais de conseil globaux et est plafonnée à 1.500 euros (mille cinq cents euros) pour un premier avis. La subvention à la consultance pour un avis suivant au même agriculteur s'élève à quarante pour cent des frais de conseil globaux et est plafonnée à 750 euros (sept cent cinquante euros). ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la période comptable ou la période sur laquelle porte l'avis. »;

Art. 7.Au même arrêté, Il est ajouté un Chapitre IV, composé des articles 8 et 9, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Service de conseil

Art. 8.Préalablement à la formulation d'avis, le service de conseil informe le chef d'exploitation agricole ou horticole clairement sur le déroulement de la formulation d'avis (contenu et planning), le coût global et les subventions possibles.

Art. 9.Le service de conseil transmet annuellement avant le 30 septembre des informations au service de gestion sur les activités projetées pour l'année suivante. Ces informations comprennent le nombre estimé de demandes BAS et de demandes de subvention qui seront soumises par le service de conseil ou par les agriculteurs concernés. ».

Art. 8.A l'annexe du même arrêté, les chapitres 1, 1/1 et 1/2 sont insérés pour le chapitre 1er, qui devient le chapitre 1/3 : « Chapitre 1er : projets de conseil module 1 environnement, bonnes conditions agricoles et environnementales, conditionnalité relative à : 1° la bonne condition agricole et environnementale;2° la Directive Habitat et la Directive Oiseaux;3° la Directive relative aux eaux souterraines;4° la Directive relative aux boues d'épuration;5° la Directive « nitrates ». Chapitre 1/1 : projets de conseil module 2 santé publique et santé des végétaux 1° Respect de l'interdiction des produits phytopharmaceutiques non agréés et non autorisées;2° pulvérisateurs : entretien et (demande d') attestation de contrôle;3° traçabilité : données minimales relatives aux produits végétaux entrants et sortants;4° enregistrement et utilisation des produits phytopharmaceutiques;5° exigence minimale : local ou armoire spécifique destiné au stockage de pesticides. Chapitre 1/2 : projets de conseil module 3 santé et bien-être des animaux, santé publique, conditionnalité relative à : 1° santé publique et santé des animaux;2° notification des maladies;3° bien-être des animaux.»

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 9 février 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^