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Arrêté Ministériel du 09 janvier 2001
publié le 13 janvier 2001

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses

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ministere de l'interieur
numac
2000001120
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13/01/2001
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09/01/2001
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eli/arrete/2001/01/09/2000001120/moniteur
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9 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 28 et 71;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'action de concession de travaux publics au niveau fédéral, notamment les articles 6 à 10 inclus;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 décembre 2000;

Vu l'avis conforme du Ministre de la Justice, donné le 8 janvier 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le ministre : le ministre de l'Intérieur;2° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;4° ordonnateur centralisé : titulaire d'une fonction dans un service spécialisé en marchés publics, mandaté par le ministre pour intervenir dans l'attribution en faveur de la police fédérale et, sur demande, de la police locale;5° ordonnateur décentralisé : titulaire d'une fonction à la police fédérale qui est mandaté par le ministre pour attribuer des marchés au profit de son propre service;6° dépense diverse : dépense qui ne se rapporte pas à des marchés publics et qui ne résulte pas de l'exécution des dispositions légales ou réglementaires;7° programme de consommation : détail du budget administratif de la police fédérale et du fonctionnement intégré, divisé en fonction de la consommation des crédits;8° demande d'accord préalable : document sur lequel l'ordonnateur mandaté acte l'objet du marché, le choix du mode de passation ainsi que l'imputation budgétaire après avoir requis, dans les cas prévus par la loi, l'avis préalable des autorités chargées du contrôle administratif et budgétaire ainsi que l'accord préalable du Conseil des ministres et après avoir reçu l'accord préalable du ministre dans les cas prévus par cet arrêté ministériel. CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés

Art. 2.Délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, titulaires des fonctions, désignés aux tableaux annexés au présent arrêté et ceci dans les limites des montants fixés dans les colonnes des tableaux 1 et 2;

Les compétences des directeurs généraux du tableau 1 sont limitées à 200.000,- Bef pour les dépenses sur le budget de 2001.

Le commissaire général et les directeurs généraux peuvent limiter le pouvoir d'ordonnateur décentralisé, accordé aux directions qui leur sont hiérarchiquement subordonnées.

Art. 3.Sans préjudice de l'avis préalable de l'inspection des finances et du contrôle préalable du Conseil des ministres et pour autant que l'objet du marché soit repris dans le programme de consommation, approuvé au préalable par le ministre, ou à défaut du programme de consommation, par l'approbation propre de l'objet du marché, la délégation de pouvoir comporte : 1° la préparation du marché dans les limites des montants du tableau 1 : a) le choix du mode de passation du marché;b) l'approbation des cahiers spéciaux des charges ou des documents en tenant lieu;c) l'engagement de la procédure;d) la désignation du service chargé de l'évaluation et du service ou du fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution des marchés. L'approbation préalable de l'objet du marché par le ministre n'est pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal.

Pour les marchés dont les montants estimés dépassent les seuils mentionnés au tableau 1, ligne 1.a., une demande d'accord préalable doit être adressée au ministre. Le directeur du service d'achat a une délégation illimitée pour le surplus; 2° la sélection des candidats à un marché dans les limites des montants du tableau 1;3° l'attribution ou la non-attribution du marché y compris la signature de la lettre de commande ou du contrat dans les limites des montants du tableau 1.Pour les marchés publics pour lesquels le ministre est ordonnateur, le directeur du service d'achat peut suspendre la participation d'un soumissionnaire jusqu'à la décision définitive du ministre s'il appert que la soumission n'est pas conforme sur le plan administratif ou ne répond pas aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges et/ou de ses annexes; 4° l'exécution du marché attribué par l'ordonnateur lui-même : a) la modification du marché au moyen d'un avenant sans que l'objet du marché soit modifié et moyennant juste compensation s'il y a lieu et pour autant que le montant de l'avenant ne soit pas supérieur à la délégation pour la procédure négociée sans publicité.Lorsqu'il existe plusieurs avenants, cette délégation est valable tant que la somme des montants des différents avenants n'est pas supérieure au montant de la délégation de pouvoir qui lui est accordée pour passer des marchés par procédure négociée sans publicité; b) la transaction;c) la prise de décisions en matière d'application des mesures d'office;d) l'acceptation moyennant réfaction des parties qui ne correspond pas avec ce qui a été stipulé contractuellement;e) la prise d'une décision de remise ou de refus de remise d'amende pour retard d'exécution. Le directeur du service d'achat de la police fédérale veille à l'exécution des marchés qui sont attribués par le ministre à l'exception : a) des avenants avec une répercussion financière au-dessus du montant fixé à l'article 120 de l'arrêté royal ou les avenants qui ont trait aux stipulations qui étaient déterminantes pour l'attribution;b) des mesures d'office;c) des transactions, de l'acceptation moyennant réfaction et des remises ou des refus de remise d'amende au-dessus des seuils mentionnés au tableau 2.

Art. 4.A l'exception des dérogations prévues dans l'alinéa 2, l'avis du commissaire général ou de l'autorité de contrôle désignée par ce dernier est préalablement requis, concernant la légalité et la régularité de la dépense, pour les marchés dont le montant dépasse 200.000 FB. L'avis préalable n'est pas requis pour les dépenses de l'officier de liaison à l'étranger et pour les dépenses du chef d'un service, chargé de mission à l'étranger, en exécution de l'article 8.

Il appartient au commissaire général d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations pour les marchés publics dont le montant ne dépasse pas 200.000 FB.

Art. 5.Pour la détermination de la délégation, le montant des marchés publics est à estimer en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal.

Les particularités suivantes sont à considérer : 1° en cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée dans les conditions de l'article 17, § 2, 2°, a et 3°, b, de la loi, le montant du marché principal est également pris en compte;2° pour les conventions d'échange, le montant à prendre en considération pour déterminer les délégations à tous les stades est le double de la valeur d'échange estimée;3° pour l'avenant, la transaction, l'acceptation de la réfaction et la remise ou le refus de remise des amendes pour exécution tardive, le montant à prendre en considération est le montant effectif de l'avenant, de la transaction, de la réfaction ou de l'amende. Section 2. - Dispositions applicables à certains marchés

Sous-section 1re. - Conventions d'échange

Art. 6.Le directeur du service d'achat de la police fédérale a le pouvoir de préparer, d'attribuer et d'exécuter les conventions d'échange, à condition de respecter la loi budgétaire, la législation sur les marchés publics et les conditions prévues dans la section première.

Sous-section 2. - Procédures spéciales

Art. 7.Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services à attribuer par ou pour des personnes de droit public différentes, cette coopération ne peut être réalisée que par le directeur du service d'achat de la police fédérale.

Art. 8.En cas d'extrême urgence, dans des circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 1 et lorsque le personnel est en mission à l'étranger, le chef du service a délégation de pouvoir pour conclure les marchés servant à : - sauvegarder des vies humaines; - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel sous son commandement; - assurer la sécurité d'emploi du matériel et la bonne exécution de la mission. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de réalisation de dépenses diverses

Art. 9.Sans préjudice de l'avis préalable de l'inspection des finances et du contrôle préalable du Conseil des ministres, délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, titulaires des fonctions, désignésaux tableaux annexés pour l'engagement juridique des dépenses diverses qui sont inscrites dans le programme de consommation approuvé par le ministre, et ceci dans les limites des montants fixés dans le tableau 3.

Art. 10.Pour les dépenses diverses, l'ordre de paiement est donné par les autorités désignées dans le tableau 3 annexé au présent arrêté et ceci dans les limites des montants qui y sont fixés.

Art. 11.Il appartient au commissaire général de déterminer la procédure à suivre et d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations pour les dépenses diverses.

Art. 12.Pour la détermination de la délégation de l'article 9, le montant des dépenses diverses à durée déterminée est à estimer en se fondant sur le montant total pour toute sa durée.

Pour les dépenses diverses à durée indéterminée, la délégation est à déterminer en se fondant sur le montant mensuel multiplié par quarante-huit. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 13.Les montants, mentionnés dans le présent arrêté ministériel et dans ses annexes, s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 14.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 01 janvier 2001, et ce pour autant que l'autorité responsable pour chaque direction ou service cité est mise en place, ou que la direction ou le service reprenant est créé. Entretemps, en application de l'article 253, alinéa 1er, de la loi du 07 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'arrêté ministériel du 29 septembre 1994 relatif aux délégations de pouvoir du ministre de l'Intérieur à certaines autorités de gendarmerie en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses, reste d'application.

Bruxelles, le9 janvier 2001.

A. DUQUESNE

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 Tableau 4 : Liste des ordonnateurs décentralisés - L'inspecteur général; - Le directeur de la direction du fonctionnement policier intégré; - Le directeur de la direction des relations avec la police locale; - Le directeur de la direction de la coordination et du fonctionnement de la police fédérale; - Le directeur de la direction de la politique en matière de coopération policière internationale; - Les officiers de liaison à l'étranger; - Le chef de la cellule de relations publiques; - Le chef du centre de documentation; - Le directeur de la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale de la police administrative; - Le directeur de la direction des opérations et de l'information en matière de police administrative; - Le directeur de la direction des missions de protection et des missions internationales; - Le chef du service chargé de la protection des Palais Royaux; - Le chef du service chargé des missions de police et de protection auprès du SHAPE; - Le chef du service chargé de la police des militaires; - Le directeur de la direction de la police des voies de communication; - Le chef du service chargé de la police de la circulation; - Le chef du service chargé de la police de navigation; - Le chef du service chargé de la police aéronautique; - Le chef du service chargé de l'immigration et du contrôle aux frontières; - Le chef du service chargé de la police des chemins de fer; - Le directeur de la direction de la Réserve générale; - Le directeur de la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale de la police judiciaire; - Le directeur de la direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire; - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes; - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité contre les biens; - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière; - Le directeur de la direction de la lutte contre la criminalité organisée; - Le directeur de la direction de la police technique et scientifique; - Les directeurs des services judiciaires; - Le directeur de la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale de l'appui opérationnel; - Le directeur de la direction de la banque de données nationale; - Le directeur de la direction des unités spéciales; - Le directeur de la direction de la collaboration opérationnelle policière; - Le chef du service chargé de l'appui aérien; - Le chef du service chargé de l'appui canin; - Les directeurs coordinateurs; - Le directeur de la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines; - Le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières; - Le directeur de la direction de la formation; - Les directeurs d'écoles; - Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection; - Le directeur de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts; - Le directeur de la direction des relations internes; - Le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail; - Le chef du service médical; - Le directeur de la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des moyens matériels; - Le directeur de la direction des finances; - Les chefs d'un service d'appui logistique déconcentré; - Le chef du service logistique; - Le directeur technique du secrétariat administratif et technique au département de l'Intérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 00 décembre 2000.

Le ministre de l'intérieur, A. DUQUESNE

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