Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 janvier 2007
publié le 24 janvier 2007

Arrêté ministériel concernant la carte communale de stationnement

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014010
pub.
24/01/2007
prom.
09/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/09/2007014010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel concernant la carte communale de stationnement


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 27.1.4, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte ou vignette de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte ou vignette, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2004, Arrête :

Article 1er.La carte communale de stationnement, visée aux articles 27.1.4., 27.3.4, et 27ter du règlement général sur la police de la circulation routière, doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

La carte visée en annexe au présent arrêté peut néanmoins être remplacée par un système de contrôle électronique sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule.

Art. 2.§ 1er. La carte communale de stationnement est délivrée sur demande par l'administration communale. § 2. Le conseil communal détermine : 1. la catégorie de personnes auxquelles la carte de stationnement communale peut être délivrée;2. les conditions de délivrance de la carte;3. les dimensions de la carte;4. le nombre maximal de plaques d'immatriculation qui peut être mentionné sur la carte;5. la durée de validité de la carte. § 3. La carte de voitures partagées ne se rapporte qu'aux véhicules affectées, par l'intermédiaire d'une association de partage de voiture, au partage de voitures, ou aux véhicules qu'une association de partage de voiture met à disposition de plusieurs de ses membres.

L'association doit être une association de partage de voiture agréée par l'administration communale. Le conseil communal définit les conditions complémentaires d'agrément et fixe la procédure d'agrément. § 4. La carte de riverains ne peut être délivrée qu'aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte de riverain.

Art. 3.Le demandeur d'une carte communale de stationnement doit fournir la preuve que le véhicule est immatriculé à son nom ou qu'il en dispose de façon permanente et qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 2.

Art. 4.La carte communale de stationnement ne peut être utilisée que pour le véhicule ou les véhicules dont elle mentionne la plaque d'immatriculation et pour la commune, la zone ou rue indiquée sur la carte.

Art. 5.§ 1er. La carte communale de stationnement doit être renvoyée à l'administration communale qui l'a délivrée: 1. à l'expiration de la période de validité indiquée sur la carte par l'administration communale;2. lorsque la plaque d'immatriculation indiquée sur la carte de stationnement communale doit être renvoyée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules;3. en cas de décès du titulaire;4. lorsque le titulaire de la carte communale de stationnement ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2 ou 3. La carte communale de stationnement est renvoyée dans les huit jours qui suivent le fait justifiant le renvoi. § 2. Lorsque l'autorité communale fixe une mesure ayant pour conséquence l'invalidation de la carte communale de stationnement, le titulaire renvoie la carte dans les huit jours de la notification de cette décision.

Art. 6.Le titulaire de la carte communale de stationnement peut en obtenir un duplicata si la carte est perdue, détruite, détériorée ou illisible. La carte détériorée ou illisible est renvoyée lors de la délivrance du duplicata.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte ou vignette de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte ou vignette, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation, est abrogé.

Art. 8.Dans un délai allant jusqu'à 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la commune peut délivrer des cartes de riverains conformément au modèle visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte ou vignette de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte ou vignette, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation.

Ces cartes de riverain restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Bruxelles, le 9 janvier 2007.

R. LANDUYT

Annexe MODELE DE CARTE DE STATIONNEMENT RECTO (COULEUR JAUNE) Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la carte de stationnement est destinée aux riverains, les mots « carte de stationnement » sont remplacés par « carte de riverain ».

Lorsque la carte de stationnement est destinée aux voitures partagées, les mots « carte de stationnement » sont remplacés par « voiture partagée ».

VERSO (COULEUR JAUNE) Pour la consultation du tableau, voir image Le conseil communal peut déterminer que la carte de stationnement destinée aux riverains ou aux voitures partagées aura une couleur autre que jaune.

Le terme « carte » peut être remplacé par « vignette ».

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2007.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

^