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Arrêté Ministériel du 09 juillet 1997
publié le 23 octobre 1997

Arrêté ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

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ministere de la communaute flamande
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1997036262
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23/10/1997
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09/07/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


9 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE

Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, Vu le Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;

Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge des Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997, Arrête : Article unique. Le « Hagelandse Wijn » est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE Annexe Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D. Hagelandse Wijn Article 1er : Délimitation de la zone de production.

La zone du Hageland délimitée pour la production du « Hagelandse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes d'Aarschot, de Tirlemont et de Louvain.

Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).

Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

Article 2 : Cépages.

Pour la production de « Hagelandse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés : Müller-Thurgau;

Optima;

Ortega;

Kerner;

Siegerrebe;

Pinot-gris;

Chardonnay;

Riesling;

Auxerrois;

Bacchus;

Schönburger;

Pinot-noir;

Dornfelder;

Limberger;

Domina.

La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.

Article 3 : Appellation d'origine agréée.

La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.

Article 4 : Procédés oenologiques particuliers.

Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation vinicole : 4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié; 4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.

Article 5 : Titre alcoométrique.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 6,5 % vol. (OCHsie : 1053).

Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut être inférieur à 9,5 % vol.

Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut en aucun cas dépasser 11,8 % vol.

Article 6 : Rendement à l'hectare.

Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 67 hl/ha.

Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Article 7 : Demande.

Pour obtenir la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants : - nom et adresse du demandeur/producteur; - numéro cuve/fût; - année de production et volume; - cépage(s); - titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17); et une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur d'une zone de production agréée.

Article 8 : Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.

Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen analytique et organoleptique. 8.1. Examen analytique.

L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique. 8.2. Examen organoleptique.

L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût.

Le vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20.

Au moins quatre points doivent être accordés pour la couleur et la limpidité et huit points pour l'odeur et le goût.

Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle.

Les frais d'examen sont à charge du demandeur.

Article 9 : Dénomination.

Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».

Les termes « Hagelandse Wijn » et/ou « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de production du Hageland, sont interdits pour les vins de qualité non agréés.

Article 10 : Etiquetage.

L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment au Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989. 10.1 Mentions obligatoires.

La désignation et la présentation du « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes : - la mention « Hagelandse Wijn » doit être reproduite en caractères de la même grandeur que la marque; - la mention « Hagelandse Wijn » est suivie de la mention « Appellation d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieures à ceux utilisés pour l'appellation « Hagelandse Wijn ». 10.2. Mentions facultatives.

Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées sur une contre-étiquette.

Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du Secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence en chromotypographie.

Article 11 : Dispositions particulières. 11.1 Déclassement.

Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table.

Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le logo d'origine « VV », prévu à l'article 10.2. 11.2 Transport et mise sur le marché.

En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever deux échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être averti préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.

Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Article 12 : Commission d'agrément.

La Commission d'agrément concourera à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.

Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité qualifiée et dans le cadre des Règlements européens, le présent cahier des charges pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.2, 12 et 13. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité.

Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.

La Commission d'agrément est composée comme suit : * 4 représentants des viticulteurs; * 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux; * 2 représentants du Commerce et de la Distribution; * 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre; * 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles et de pêche de la Flandre).

L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par règlement intérieur.

Article 13 : Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.

Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission d'agrément.

Article 14 : Controle.

Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément ou figurant déjà sur la liste précitée, doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE

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