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Arrêté Ministériel du 09 juin 1999
publié le 05 août 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022624
pub.
05/08/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/09/1999022624/moniteur
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9 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, notamment l'article 6 et l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997 et 20 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 mai 1999 et l'accord du Ministre du Budget du 28 mai 1999;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans tarder le budget des moyens financiers des initiatives d'habitation protégée afin de tenir compte des décisions en matière de résumé psychiatrique minimum, de fonction médicale et d'ancienneté du personnel et qu'il convient d'en informer sans tarder les gestionnaires, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, b), de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée, est remplacé par les dispositions suivantes : « b) pour les coûts du personnel : Au 1er janvier 1999 respectivement 194 282 F par place d'habitation protégée pour 2/3 du nombre de places et 259 043 F pour 1/3 du nombre de places;

Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, il est ajouté les points c) et d) libellés comme suit : c) Au 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 100 000 F (index au 1er septembre 1998) par initiative d'habitation protégée augmentés de 2 000 F (index au 1er septembre 1998) par place d'habitation protégée. Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les intitiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.

Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier. d) Au 1er janvier 1999, pour la fonction médicale : - 270 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 20 places; - 450 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 40 places; - 540 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 60 places; - 630 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 80 places; - 720 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 100 places; - 810 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant plus de 100 places.

Bruxelles, le 9 juin 1999.

Mme M. DE GALAN

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