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Arrêté Ministériel du 09 juin 2011
publié le 24 juin 2011

Arrêté ministériel portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne

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service public de wallonie
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24/06/2011
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09/06/2011
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9 JUIN 2011. - Arrêté ministériel portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne


Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en particulier l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis n° 49.661/4 du Conseil d'Etat, donné le31 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'aéroport de Liège dépasse un des deux seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant dès lors que le libre accès au marché de l'assistance en escale doit être assuré et organisé au sein de l'aéroport de Liège, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes : 1° « arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;2° « entité gestionnaire » : la société de gestion de l'aéroport de Liège;3° « comité des usagers » : comité des usagers de l'aéroport de Liège, tel que créé par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000;4° « Ministre » : le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions;5° « SPW » : Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2). CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Principe

Art. 2.Le libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale et le libre exercice de l'auto-assistance sur l'aéroport de Liège sont subordonnés à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au SPW à la Direction de l'Exploitation aéroportuaire et à l'entité gestionnaire, par envoi recommandé ou par voie électronique.

Le formulaire de demande d'agrément et les annexes requises sont annexés au présent arrêté et disponibles sur le site internet du SPW ainsi que de l'entité gestionnaire.

Suite à l'introduction de la demande d'agrément par envoi recommandé ou par voie électronique, le SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire délivre, dans le premier cas, dès réception de la demande, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et, dans le second cas, automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement. § 2. Le SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.

Si le dossier est incomplet, le SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire informe le demandeur des documents et renseignements manquants.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de documents manquants, il adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet. § 3. Le Ministre notifie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément au demandeur et à l'entité gestionnaire dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

Le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'alinéa précédent commence à courir à l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 3, § 2, alinéas 1er et 3, en cas d'absence de notification d'un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans ce délai.

A défaut de décision du Ministre dans le délai, la demande est réputée refusée. § 4. La liste des prestataires et usagers agréés est publiée chaque année au Moniteur belge et sur le site internet de l'entité gestionnaire.

Art. 4.L'agrément vaut pour une durée de dix ans, renouvelable selon la procédure prévue à l'article 3.

Le titulaire de l'agrément doit communiquer au SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire et à l'entité gestionnaire tout changement relatif aux indications fournies dans le dossier et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois. Section 3. - Conditions d'exercice

Art. 5.Tout prestataire ou usager agréé communique, annuellement, au SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire ses comptes annuels et la preuve de l'existence de la police d'assurance contractée pour couvrir ses activités. CHAPITRE III. - Infrastructures centralisées

Art. 6.L'entité gestionnaire gère les infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication.

Ces infrastructures centralisées sont les suivantes : 1° le système de tri des bagages et les comptoirs d'enregistrements;2° le système de dégivrage;3° le système d'épuration des eaux;4° le système de distribution, y compris de stockage, de carburant;5° le système de navettes pour les déplacements de personnes côté airside, à l'exception du transport d'équipages, de passagers et de membres d'écoles de pilotage;6° les bus pour le transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare;7° les caissons de décompression;8° les centres de frais pour les denrées périssables. L'usage de ces infrastructures est obligatoire pour les prestataires de services et pour les usagers pratiquant l'auto-assistance. CHAPITRE IV. - Comité des usagers de l'aéroport

Art. 7.Il est créé un comité des usagers de l'aéroport, ci-après dénommé « le comité ».

Art. 8.Le comité est composé de personnes physiques ou morales qui assument le transport aérien et qui utilisent l'aéroport.

Tout membre du comité a le choix de participer lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet.

Art. 9.§ 1er. Le comité est convoqué dans les cas prévus par la réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire. Le Ministre est averti de toutes les réunions du comité et peut y déléguer un représentant.

Les convocations aux réunions du comité mentionnent l'ordre du jour et sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués.

Le secrétariat est assuré par l'entité gestionnaire.

A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au Ministre. § 2. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'entité gestionnaire.

Art. 10.Dans le courant du premier trimestre de l'année, le Ministre invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services à participer à la consultation obligatoire prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000.

Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une semaine à l'avance.

La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le secrétariat.

A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées.

Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Namur, le 9 juin 2011.

A. ANTOINE

Annexe Formulaire de demande d'agrément La demande d'agrément, dûment complétée et signée, est à adresser au SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire, boulevard du Nord 8, à 5000 Namur, par courrier recommandé ou par voie électronique, à l'adresse suivante : agrement.eblg@spw.wallonie.be I. PERSONNE PHYSIQUE Nom : Prénom(s) : Nationalité : Sexe : Domicile : Téléphone : Télécopie : e-mail : II. PERSONNE MORALE Raison sociale ou dénomination : Forme : Nationalité : Numéro d'enregistrement : Numéro de T.V.A. : Siège social : Immatriculation ONSS ou autre : Représentée par (nom, prénom) : Qualité du représentant : Téléphone : Télécopie : e-mail : demande, par la présente, à être agréé(e) par le Ministre de la Région wallonne, qui a les Aéroports dans ses attributions, pour exercer des activités :  services d'assistance en escale :  pour l'ensemble des services visés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000  pour les services suivants visés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : .................. ................................................................................................  services d'auto-assistance :  pour l'ensemble des services visés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000  pour les services suivants visés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : . . . . . sur l'aéroport de Liège.

III. Il (elle) joint à la présente les annexes requises en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 juin 2011 portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne.

Certifié sincère et conforme, Fait à Le (signature) ANNEXES AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGREMENT Annexe 1re. - SITUATION FINANCIERE DU DEMANDEUR Le demandeur joint : A. S'il s'agit d'une personne physique, un engagement sur l'honneur attestant que sa situation financière est saine, accompagné des avertissements-extraits de rôle des trois dernières années.

B. S'il s'agit d'une personne morale : - les comptes annuels des trois derniers exercices, le cas échéant certifiés par le commissaire. - si la société n'est pas encore constituée : - le plan d'affaires de celle-ci et - une lettre de garantie des actionnaires ultimes de la bonne exécution des engagements du demandeur.

Annexe 2. - COUVERTURE D'ASSURANCE DEMANDEUR Le demandeur joint : - une police d'assurance couvrant l'ensemble des activités pour lesquelles il demande un agrément; - si la police d'assurance n'est pas encore souscrite, un courrier émanant d'une société d'assurance garantissant qu'elle est en pourparlers en vue de la signature d'un contrat d'assurance couvrant l'ensemble des activités pour lesquelles il demande un agrément.

Annexe 3. - GARANTIES DIVERSES Le demandeur joint : - tout document démontrant l'expérience du demandeur et/ou du personnel qu'il compte affecter à ses activités à l'aéroport de Liège, en matière d'assistance en escale pour toutes les catégories de services visées à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne ou pour certaines de ces activités et permettant au SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire de considérer que le demandeur garantira à suffisance la sûreté et la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements et des personnes; - une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur s'engage à assurer la formation permanente de son personnel, notamment en matière de sécurité et de sûreté; - une déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur respecte et respectera la réglementation environnementale.

Annexe 4 Le demandeur joint : - une attestation de l'Office national de Sécurité sociale (ou équivalent si le demandeur est de nationalité étrangère) selon laquelle le demandeur a payé les cotisations sociales dues en vertu de la réglementation; cette attestation ne doit pas avoir été dressée plus de six mois avant le dépôt de la demande; - une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a payé les cotisations sociales dues en vertu de la réglementation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juin 2011 portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 9 juin 2011.

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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