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Arrêté Ministériel du 09 juin 2015
publié le 19 juin 2015

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, institué par l'article 4, 3) de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

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service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
numac
2015202825
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19/06/2015
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09/06/2015
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9 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, institué par l'article 4, 3) de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale


Le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Intérieur, La Ministre des Affaires sociales, et le Ministre des Pensions Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, les articles 4, 3), et 8, § 1er;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 19;

Vu le règlement d'ordre intérieur élaboré par le Comité général en sa réunion du 12 janvier 2015;

Considérant qu'en vertu de l'article 4, 3), de la loi précitée du 12 mai 2014, il est institué un "Comité général de gestion de l'Office", compétent pour les matières visées aux articles 29, 38 à 48 de la loi et, d'une façon générale, pour tout ce qui concerne les membres du personnel et les services de support de l'Office;

Considérant qu'en vertu de l'article 8, § 1er, de la même loi précitée du 12 mai 2014, pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, un règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion et approuvé par les ministres de tutelle détermine le mode de fonctionnement du comité de gestion, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le comité de gestion peut déléguer certaines de ses attributions à des comités techniques qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office;

Sur la proposition du Comité général de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, Arrêtent :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi en sa réunion du 12 janvier 2015 par le Comité général de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 9 juin 2015.

K. PEETERS J. JAMBON Mme M. DE BLOCK D. BACQUELAINE

ANNEXE. Art. N1. Annexe unique. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE GENERAL DE GESTION DE L'OFFICE DES REGIMES PARTICULIERS DE SECURITE SOCIALE Pris en exécution de l'article 19 de la Loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et de l'article 8 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

Ce règlement d'ordre intérieur s'applique au comité de gestion visé à l'article 4, 3) de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et concerne les matières visées aux articles 29 et 38 à 48 de cette loi. CHAPITRE I. - DES REUNIONS DU COMITE GENERAL DE GESTION

Art. 1er.Le comité général de gestion est convoqué par son président en principe une fois par mois sauf durant le mois d'août.

La réunion a lieu le deuxième lundi du mois. S'il s'agit d'un jour férié, la réunion est reportée au lundi de la semaine qui suit.

Le calendrier annuel des réunions, établi par le président après consultation de l'administrateur général, est communiqué par le secrétariat aux membres au cours du mois de novembre de l'année qui précède.

Le comité est convoqué, en outre, chaque fois que son président le juge utile ou à la demande : 1° du ministre de tutelle ou du commissaire du gouvernement;2° du ministre du Budget ou du commissaire du gouvernement du Budget;3° de l'administrateur général;4° d'au moins deux membres. Le président fixe l'ordre du jour des séances après consultation de l'administrateur général.

Les demandes de convocation émanant des personnes visées à l'alinéa 4, 1° à 3°, doivent être adressées par écrit au président ou introduites au cours de la séance du comité de gestion.Elles déterminent les points dont l'inscription à l'ordre du jour est sollicitée.

Le membre qui désire voir inscrire une question à l'ordre du jour, doit en faire la demande, par écrit, au président.

Art. 2.Les convocations aux réunions du comité général de gestion sont signées par l'administrateur général et envoyées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion. En cas d'urgence ce délai peut être réduit à trois jours ouvrables.

Elles mentionnent les lieu, date et heure de la réunion ainsi que les points inscrits à l'ordre du jour. Ceux-ci font l'objet d'une note soumise pour information ou qui doit faire l'objet d'une décision.

Art. 3.Les réunions du comité général de gestion ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent aux réunions du comité sont tenues de respecter le caractère confidentiel des documents qui leur sont communiqués, ainsi que des délibérations et des votes.

Art. 4.Lors de chaque réunion, les membres du comité général de gestion signent une liste constatant leur présence. La liste de présence est certifiée exacte par le président. CHAPITRE II. - DES DELIBERATIONS ET DES VOTES

Art. 5.Les séances sont ouvertes, suspendues et closes par le président.

Art. 6.Le comité général de gestion délibère sous la présidence de son président, qui dirige des débats et assure la police de la réunion.

Aucun membre ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

En l'absence du président, les séances du comité général de gestion sont présidées par l'administrateur général.

Art. 7.Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être examinées. Toutefois, le comité général de gestion peut décider à la majorité de deux tiers des membres présents d'examiner séance tenante toute autre question ne figurant pas à l'ordre du jour.

L'examen d'une question inscrite à l'ordre du jour est ajourné à la réunion suivante lorsque le président, le représentant du ministre de tutelle, le représentant du ministre du Budget, l'administrateur général ou deux membres au moins en expriment le désir, en séance ou par écrit avant la réunion. L'examen d'une question ne peut toutefois être ajourné à deux reprises ni être renvoyé à une date ultérieure ou indéterminée qu'avec l'accord du comité général de gestion. En cas d'urgence, l'ajournement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des membres présents.

Art. 8.Le comité général de gestion ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins des membres représentant les organisations d'employeurs et la moitié au moins des membres représentant les organisations de travailleurs sont présents ou représentés par procuration.

Un membre du comité général de gestion ne pouvant assister à tout ou partie de la réunion peut donner procuration à un autre membre issu de la même organisation d'employeurs ou de travailleurs que lui pour le représenter lors des scrutins. Une même personne ne peut honorer plus d'une procuration lors de chaque vote.

Lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie, cette circonstance est actée au procès-verbal de la réunion et mentionnée sur la convocation de la réunion suivante.

Pour les points pour lesquels le quorum n'a pas été atteint, il n'y a pas de quorum requis pour voter valablement dans la réunion suivante.

En cas d'urgence, il peut être recouru à la procédure de consultation par voie électronique ou par fax prévue par l'article 13.

Art. 9.Lorsque le président a déclaré clos les débats sur une question, il formule la proposition sur laquelle le comité est invité à se prononcer.

Art. 10.Les membres du comité votent en principe à main levée. Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le comité le décide et, en tout cas, lorsqu'il s'agit de questions relatives à des membres du personnel.

Le vote a lieu immédiatement et le président en fait connaître aussitôt le résultat. Celui-ci est acté au procès-verbal.

Art. 11.Ne peuvent prendre part au vote qu'un nombre égal de membres représentant les organisations d'employeurs et de membres représentant les organisations de travailleurs. En cas de disparité, le ou les membres les plus récemment nommés de la partie en surnombre ne peuvent participer au vote; en vue de rétablir la parité le président, ou l'administrateur général en cas d'application de l'article 6, alinéa 3, désigne ce ou ces membres avant de procéder au vote.

Art. 12.Les décisions du comité général de gestion sont prises à la majorité absolue des membres participant au vote; les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité. A parité de voix, la proposition est rejetée.

Art. 13.Pour les affaires urgentes, le président est autorisé à titre exceptionnel à procéder à la consultation des membres par voie électronique ou par fax.

A cet effet, il demande au secrétariat d'adresser à chacun des membres, par messagerie électronique ou par fax avec en pièces jointes un bulletin de vote sous la forme d'un fichier Word, le texte des résolutions proposées, les notes au comité de gestion ainsi que, le cas échéant, l'avis du commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget et d'autres documents ou informations de nature à permettre aux membres du comité de gestion de se prononcer en connaissance de cause. Ce bulletin mentionne le numéro des notes et reproduit le texte des résolutions. Les membres du comité de gestion disposent d'un délai de trois jours ouvrables pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est exprimé en face de chaque résolution proposée sur le bulletin de vote, par le mot : « oui », « non » ou « abstention ». La réponse est adressée au secrétariat du comité général de gestion également par messagerie électronique ou par fax. Tout membre n'ayant pas répondu dans le délai imposé est considéré comme s'étant abstenu.

Pendant ledit délai, les membres du comité général de gestion peuvent exiger du président ou de l'administrateur général les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Ils peuvent aussi accompagner leur vote de remarques ou commentaires éventuels.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues à l'article 12 du présent règlement d'ordre intérieur. Le résultat de la consultation écrite et les remarques ou commentaires éventuels sont consignés dans un procès verbal établi par le secrétariat du comité général de gestion et signé par le président ou par l'administrateur général de l'Office. Ce procès-verbal comporte la mention de l'application du présent article et la réponse de chaque membre à chaque résolution. Il est aussitôt transmis aux membres du comité général de gestion et aux commissaires du gouvernement par messagerie électronique ou par fax. Le délai de recours des commissaires du gouvernement commence à courir à partir du lendemain de cette notification.

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au comité de gestion lors de sa prochaine séance.

Art. 14.Chaque membre peut se faire assister par un technicien de son choix à condition d'en avoir informé le président au moins trois jours ouvrables avant la réunion en indiquant la question pour laquelle cette assistance est prévue. Le président en avertit aussitôt les autres membres. Dans ce cas, et pour cette question, tout autre membre pourra choisir également un technicien sans avoir à respecter la formalité d'information susvisée.

Pour chaque question inscrite à l'ordre du jour, les membres ne peuvent se faire assister que par un technicien.

Aucun membre du personnel de l'Office ne peut être choisi comme technicien.

L'administrateur général peut en tout temps se faire assister par des agents de l'Office lors des débats sur une question portée à l'ordre du jour.

Les techniciens ainsi que les agents de l'Office doivent quitter la séance lorsque les débats sur la question qui motive leur présence sont déclarés clos par le président; ils ne peuvent assister aux votes ni à l'examen des autres questions figurant à l'ordre du jour.

Art. 15.Le président du comité général de gestion peut sur décision du comité de gestion, appeler en consultation pour l'examen de questions particulières des représentants des administrations, des établissements publics ou des organismes d'intérêt public ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes. L'invitation doit intervenir par la voie hiérarchique normale. Les modalités de consultation sont déterminées pour chaque cas particulier. Le comité général de gestion peut également décider d'appeler en séance des membres du personnel.

Art. 16.Les dispositions des articles 13 et 15 ne sont pas applicables chaque fois qu'il s'agit de problèmes relatifs à des personnes. CHAPITRE III. - DU SECRETARIAT

Art. 17.L'administrateur général est responsable du secrétariat du comité général de gestion. En cette qualité, il est chargé de constituer les dossiers à soumettre au comité.

Art. 18.L'administrateur général de l'Office désigne parmi les membres du personnel de l'Office, la personne chargée du secrétariat et qui, à ce titre, assiste aux réunions du comité.

Art. 19.Le secrétariat rédige le procès-verbal. Celui-ci résume succinctement les débats et mentionne les décisions intervenues ainsi que le résultat des votes.

Art. 20.Les procès-verbaux des séances et les documents destinés au comité de gestion sont rédigés en français et en néerlandais.

Les procès-verbaux sont envoyés aux membres une semaine avant la prochaine réunion.

Le procès-verbal d'une séance est approuvé au cours de la séance suivante. Il est signé par le président et l'administrateur général. CHAPITRE IV. - DE LA GESTION JOURNALIERE

Art. 21.L'administrateur général est chargé de la gestion journalière.

Art. 22.Pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les pouvoirs de gestion journalière sont définis comme comportant tous actes administratifs et judiciaires habituellement nécessaires pour l'accomplissement des missions imparties à l'Office par la loi ou les règlements en conformité avec les directives tracées par le comité général de gestion de l'Office ainsi que tous actes administratifs et judiciaires normalement exigés pour l'exécution des décisions prises par le comité général de gestion ou pour la bonne marche des services et notamment : A 1) donner quittance ou décharge de toutes sommes payées ou versées à l'Office; 2) accomplir tous actes à l'exclusion des transactions et des compromis, en vue de la perception et du recouvrement des sommes dues à l'Office et notamment : a.agir devant les tribunaux au nom de l'Office tant en demandeur qu'en défendeur; à cette fin : assigner, conclure, intervenir, faire opposition, interjeter appel, se pourvoir en cassation ou acquiescer; b. conclure avec les débiteurs de l'Office dans le cadre des directives du comité général de gestion, tous accords en vue de l'exécution des jugements rendus à son profit;c. exécuter par toutes voies de droit, tant mobilière qu'immobilière, les jugements rendus au profit de l'Office, comparaître aux actes de procédure en acquiesçant ou en contestant, donner mainlevée de ces exécutions;3) exécuter les décisions judiciaires portant condamnation de l'Office;4) agir au nom de l'Office tant en demandeur qu'en défendeur devant le Conseil d'Etat;5) prendre des mesures conservatoires en vue de sauvegarder les droits de l'Office;6) effectuer les transferts entres comptes bancaires;7) effectuer les placements bancaires;8) engager, approuver et liquider toutes dépenses couvertes par un crédit budgétaire et signer à cette fin toute ordonnance de paiement, chèques et virements, notamment pour les dépenses relatives : a.aux traitements, salaires, frais de route et de séjour, jetons de présence et indemnités généralement quelconques; b. à la location, à l'entretien, au chauffage, aux consommations de gaz, d'électricité et d'eau ou à l'aménagement d'immeubles ou parties d'immeubles occupés par les services de l'Office;c. à l'acquisition et l'entretien du matériel, du mobilier, des machines et des fournitures de bureau, ainsi qu'aux frais de téléphone et d'affranchissement postal;d. aux honoraires et frais des avocats, frais des huissiers, honoraires et frais d'experts, droits dus aux greffiers et aux administrations publiques, frais à payer à des tiers auxquels l'Office a recours;e. aux remboursements de sommes versées indûment à l'Office;9) signer les circulaires et instructions ainsi que le courrier émanant de l'Office et donner décharge de toutes lettres recommandées, télégrammes et missives quelconques adressées à l'Office;10) effectuer toutes les démarches nécessaires afin de pourvoir d'une manière effective et efficace aux besoins fonctionnels en personnel fixés au plan de personnel, à l'exception des désignations dans les fonctions de management et d'encadrement;dans le cadre de l'organisation des services et de l'inventaire des fonctions existantes approuvés par le comité de gestion, désigner les agents pour une fonction déterminée et leur donner les instructions, les directives et les moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer leur fonction d'une manière adéquate. 11) Dans les limites et conditions réglementaires : - fixer le traitement et octroyer les augmentations de traitement, les allocations et les indemnités aux membres du personnel conformément à leur statut pécuniaire ou à leur contrat de travail; - accorder aux membres du personnel toutes formes de congés rémunérés et non-rémunérés, de dispenses de service et de prestations à temps partiel, pour autant que celles-ci soient conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; - assurer l'exécution conforme à la loi des dispositions et mesures prévues par le statut ou la législation du travail dans des cas spécifiques d'affaires concernant le personnel; - désigner les membres du personnel pour l'exercice d'une fonction supérieure à un emploi qui n'est provisoirement pas assuré ou qui est vacant pour autant qu'il existe un besoin fonctionnel en la matière et que la fonction ne soit pas supérieure aux emplois inférieurs du niveau A; - pourvoir au remplacement fonctionnel de membres du personnel absents à temps partiel ou à temps plein par le recrutement d'agents contractuels, ainsi qu'aux recrutements imposés par la loi, tels que ceux dans le cadre d'une première expérience professionnelle; - faire toutes propositions au comité de gestion en vue de la nomination, de la promotion, de la suspension, de la démission ou de la révocation des membres du personnel statutaire; - statuer sur l'absence injustifiée de membres du personnel ainsi que sur l'incidence de celle-ci sur leur situation administrative; 12) arrêter l'ordre du jour et fixer la date de séance du comité de concertation de base. B. En ce qui concerne les marchés publics, le comité général de gestion donne délégation des pouvoirs suivants à l'administrateur général : 1. le pouvoir de sélectionner les candidats à un marché public, à un concours de projets ou à une concession de travaux publics, lorsque le montant estimé du marché n'excède pas : a.2.000.000 EUR pour les marchés publics; b. 700.000 EUR pour les concours de projets; c. 3.500.000 EUR pour les concessions de travaux. 2. le pouvoir d'attribuer et de conclure des marchés publics et des concessions de travaux publics, ainsi que le pouvoir en matière de choix du lauréat ou des lauréats d'un concours de projets dont le montant n'excède pas les limites suivantes : a.2.000.000 EUR pour les marchés publics qui sont passés par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif ou par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, § 2, et 53, § 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011; b. 700.000 EUR pour les marchés publics qui sont passés par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, § 1er, et 53, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 25, de la loi du 13 août 2011; c. 700.000 EUR pour le choix du lauréat ou des lauréats d'un concours de projets; d. 3.500.000 EUR pour les concessions de travaux publics. 3. le pouvoir de prendre toute décision dans le cadre de l'exécution d'un marché public, d'un concours de projet ou de la concession de travaux publics, conformément aux règles générales d'exécution, de déroger aux clauses et conditions essentielles du marché, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution.Cette délégation est limitée à 700.000 EUR. Ces différents seuils sont repris de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral. Ils seront automatiquement adaptés en cas de modification apportée à cet arrêté.

Art. 23.En plus des pouvoirs visés à l'article 22, l'administrateur général exerce tous autres pouvoirs pour lesquels délégation lui a été accordée par le comité général de gestion en application de l'article 10 alinéa 5 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Art. 24.L'administrateur général peut déléguer à l'administrateur général adjoint ainsi qu'à d'autres membres du personnel un ou plusieurs des pouvoirs visés à l'article 22 ou la signature de certaines pièces et correspondances y afférentes. Ces délégations ne pourront être attribuées qu'aux agents des niveaux A, B ou C, pour autant que ces derniers soient au moins titulaires de l'échelle de traitement CA1. Elles ne pourront être conférées aux agents subordonnés que pour les actes pour lesquels le chef de service a également été délégué. Elles ne pourront être sous-déléguées. Elles seront portées à la connaissance du comité général de gestion pour information.

L'administrateur général peut également en tout temps, s'il le juge opportun, soumettre au comité général de gestion pour décision une question relevant de la gestion journalière ou des pouvoirs pour lesquels délégation lui a été accordée par le comité général de gestion.

Art. 25.L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

Il assiste également aux réunions du comité général de gestion.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint.

En cas d'empêchement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, les pouvoirs visés aux articles 22 et 23 sont exercés par le plus ancien des membres du conseil de direction de niveau A5 présent. Au cas où deux ou plusieurs membres du conseil de direction de niveau A5 auraient la même ancienneté, le plus âgé remplace l'administrateur général.

Art. 26.Dans tous les actes administratifs et judiciaires qui ne sont pas des actes de gestion journalière au sens de l'article 22 ou pour lesquels une délégation de pouvoirs n'a pas été accordée à l'administrateur général par le comité général de gestion et notamment dans tous actes d'acquisition, d'aliénation ou de location immobilière, l'Office est représenté par le président et par l'administrateur général, qui agissent conjointement en son nom et pour son compte.

Art. 27.Le comité général de gestion désigne parmi ses membres, deux membres chargés de l'élaboration, la négociation, l'exécution et le suivi du contrat d'administration.

Art. 28.Le comité général de gestion désigne la personne qui représente l'Office au conseil d'administration et/ou à l'assemblée générale de l'asbl Smals.

Cette personne fera rapport deux fois par an au comité général de gestion, sur la collaboration entre l'ORPSS et l'asbl Smals.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juin 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, institué par l'article 4, 3) de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

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