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Arrêté Ministériel du 09 mai 2003
publié le 12 mai 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022550
pub.
12/05/2003
prom.
09/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/09/2003022550/moniteur
moniteur
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9 MAI 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels du 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003 et 29 avril 2003;

Vu la décision 2003/289/EC de la Commission du 25 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire en Allemagne, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, les points 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1. L'accès à tout endroit en Belgique où sont détenus des animaux domestiques agricoles est interdit à tout véhicule et à toute personne qui, dans les 7 jours précédents, soit ont été en contact avec des animaux domestiques agricoles, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenus des animaux domestiques agricoles aux Pays-Bas ou en Allemagne. 2. L'importation d'aliments pour animaux en provenance des Pays-Bas ou d'Allemagne est interdite.L'exportation d'aliments pour animaux en provenance de la Belgique vers les Pays-Bas ou vers l'Allemagne est interdite.

L'administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à cette interdiction. »

Art. 2.Dans le même article, les points 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes « 8. Toute activité d'entreprises ou de personnes prestataires de services établies aux Pays-Bas ou en Allemagne, dans des exploitations avicoles situées sur le territoire belge est interdite. 9. Il est interdit d'introduire dans tout endroit en Belgique où sont détenus des animaux domestiques agricoles, du matériel qui, aux Pays-Bas ou en Allemagne, aurait pu être mis en contact avec des animaux domestiques agricoles ou avec des oeufs.»

Art. 3.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 2003.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

J. TAVERNIER

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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