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Arrêté Ministériel du 09 mai 2019
publié le 05 juin 2019

Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

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autorite flamande
numac
2019012878
pub.
05/06/2019
prom.
09/05/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


9 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 25 février 2019 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 21 février 2019, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 4 mars 2019 ;

Vu la demande d'avis 65.792/3 dans un délai de trente jours civils, introduite le 28 mars 2019 auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, remplacée par l'arrêté ministériel du 2 mai 2018, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 2 mai 2018, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.Les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application pour les examens entamés avant le 1er juillet 2019.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Bruxelles, le 9 mai 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

Pour la consultation du tableau, voir image

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