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Arrêté Ministériel du 09 mars 1999
publié le 13 mai 1999

Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités pour 1999

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035559
pub.
13/05/1999
prom.
09/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/09/1999035559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités pour 1999


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande envers les minorités ethnoculturelles, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande envers les minorités, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et du 19 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande envers les minorités est entré en vigueur le 1er juillet 1998; que les conditions pour l'octroi de cette subvention de projet ainsi que la procédure de demande doivent être fixées sans délai, afin de permettre le subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs relatifs à la politique flamande envers les minorités à partir de 1999;

Considérant que le centre flamand de concertation pour les minorités ethnoculturelles n'a pas encore été agréé, comme prescrit à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande envers les minorités, il est impossible de répondre aux dispositions de l'article 68, 3°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande envers les minorités ethnoculturelles;2° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande envers les minorités;3° projet : un projet tel que visé à l'article 43 du décret;4° ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi Sans préjudice de l'application de l'article 68, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les projets doivent répondre aux dispositions du présent chapitre pour entrer en ligne de compte pour une subvention.

Art. 2.Les projets doivent s'inscrire dans le cadre d'un des objectifs suivants du plan stratégique pour la politique flamande envers les minorités ethnoculturelles, à savoir : 1° la consolidation de la plate-forme sociale et administrative permettant de mener une politique adéquate envers les minorités;2° le renforcement de l'émancipation et de la participation des minorités établies de façon permanente dans notre pays;3° l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique d'accueil pour les nouveaux venus;4° l'organisation d'une aide et d'un accompagnement humains sur le plan de l'aide sociale, de la santé publique et de l'éducation des personnes résidant ici sans statut de séjour.

Art. 3.Les projets doivent avoir trait à un ou à plusieurs des axes suivants de la gestion : 1° la politique d'émancipation, telle que définie à l'article 4, § 1er, 1°, du décret;2° la politique d'accueil, telle que définie à l'article 4, § 1er, 2°, du décret;3° la politique d'aide, telle que définie à l'article 4, § 1er, 3°, du décret.

Art. 4.Les projets introduits dans le cadre de la politique d'émancipation, seront de préférence axés sur les thèmes suivants : 1° l'encouragement des organisations autonomes des minorités ethnoculturelles, une attention particulière étant prêtée aux groupes peu organisés tels que les forains;2° le renforcement de la position sociale des jeunes allochtones menacés d'être défavorisés ou exclus, une attention particulière étant prêtée aux jeunes forains et aux filles allochtones;3° l'intégration renforcée des réfugiés agréés et des expatriés sur le marché de l'emploi.

Art. 5.Les projets introduits dans le cadre de la politique d'accueil, viseront de préférence à encourager la coopération intercommunale.

Art. 6.Les projets introduits dans le cadre de la politique d'aide, viseront de préférence à développer des méthodes et des modèles permettant d'accompagner les personnes sans papiers en vue d'activer leurs dossiers, soit en essayant d'assurer la régularisation de leur séjour, soit en les orientant délibérément vers un retour.

Art. 7.A part les thèmes prioritaires visés aux articles 4 à 6, un projet peut également avoir trait aux matières suivantes pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement : 1° des actions à objectif plus étendu, axées sur la sensibilisation de l'opinion publique à la cohabitation multiculturelle et à la politique envers les minorités;2° l'encouragement systématique et communicable de l'accès des minorités ethnoculturelles aux dispositifs généraux. Bruxelles, le 9 mars 1999.

L. MARTENS

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