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Arrêté Ministériel du 09 novembre 2017
publié le 20 décembre 2017

Arrêté ministériel portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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region de bruxelles-capitale
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2017014308
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20/12/2017
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09/11/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Ministre en charge de l'Energie, Vu l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.2, § 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, l'article 21bis, § 2 alinéa 6, les paragraphes 7.3, 7.8.4, 7.8.6, 9.2.2.1, 9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.3.3.4.1, 10.3.3.4.2, 11.2.3.1.2, l'annexe B, point 3.1 et l'annexe G, alinéa 3 de l'annexe XII, et les paragraphes, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.3.3, 5.10, 6.3, 7.5.1, 9.3.1.2.2 et l'annexe B, point 1 de l'annexe XIII, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 24 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 juin 2017;

Vu l'avis 61.842/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;

Considérant que le présent arrêté apporte quelques modifications et spécifications aux méthodes de calcul PER et PEN fixées dans les annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant applicables à partir du 1er juillet 2017 ;

Considérant qu'il est nécessaire que ces modifications soient en vigueur au 1er juillet 2017 pour être applicables au même moment que les annexes XII et XIII;

Considérant que l'application de ces modifications donne lieu à un traitement plus favorable du déclarant, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Arrêté ministériel du 6 mai 2014 » : l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2016. CHAPITRE 2. - Modification de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 2.§ 1. A l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10.3.3.3.3, les mots « aucune donnée spécifique n'est nécessaire. Les rendements de production et de stockage sont évalués en fonction de caractéristiques générales du système. » sont remplacés par les alinéa suivants : « un calcul détaillé des rendements de production et de stockage est effectué si les données suivantes, telles que définies dans les Règlements précités, sont disponibles : - l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ?wh, en %, ou, à défaut, la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ; - le profil de soutirage déclaré ; - le cas échéant : les pertes statiques [d'un ballon d'eau chaude] S, en W. Ces données peuvent provenir d'une des sources suivantes : - une étiquette telle que définie à l'annexe III du Règlement 811/812 ; - une fiche de produit conforme à l'annexe IV du Règlement 811/812 ; - une documentation technique conforme à l'annexe V du Règlement 811/812 ; - des "informations à fournir" dans les cas prévus par l'annexe VI du Règlement 811/812 ; - une documentation technique ou une autre source d'information conforme aux exigences de l'article 4 et à l'annexe II du Règlement 813.

Pour les chauffe-eau solaires, l'efficacité énergétique (ou, le cas échéant, la classe d'efficacité énergétique) est l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du générateur de chaleur ?wh,nonsol, tel que défini à l'annexe VIII du Règlement applicable, les performances du capteur solaire étant évaluées selon le § 10.4.

Toutefois, si ?wh,nonsol n'est pas disponible, le chauffe-eau solaire est évalué selon les § 10.3.3.3.3 et 10.3.3.4.2, et ce même s'il est soumis à un des Règlements précités.

Pour les produits combinés avec un dispositif solaire, l'efficacité énergétique (ou, le cas échéant, la classe d'efficacité énergétique) à prendre en considération est l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau seul, sans tenir compte du dispositif solaire, dont les performances sont évaluées selon le § 10.4.

Si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ?wh n'est pas connue, mais que la classe d'efficacité est connue, l'efficacité ?wh doit être prise comme l'efficacité énergétique minimale de la classe d'efficacité énergétique pour le profil de soutirage déclaré correspondant, telle que définie dans le Règlement délégué (UE) n° 811/2013 et le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 et reprise au Tableau [30].

Si ni l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, ni la classe d'efficacité énergétique ne sont connues ou si le profil de soutirage déclaré n'est pas connu, il y a 2 cas à considérer.

Cas 1 Pour le chauffage électrique par résistance, les pompes à chaleur électriques et les chaudières, les valeurs de calcul pour ?wh sont tirées du tableau 37. Elles sont valables tant pour les appareils producteurs qui réchauffent uniquement l'eau chaude sanitaire, que pour les appareils qui assurent aussi bien le chauffage des locaux que l'approvisionnement en eau chaude sanitaire.

Tableau [37] : Valeurs de calcul pour ?wh en %

Chauffage électrique par résistance

38

Elektrische weerstandsverwarming

38

Pompe à chaleur électrique

95

Elektrische warmtepomp

95

Chaudière

95. ?full,GCV

Ketel

95.?full, GCV


Le symbole du tableau est défini comme suit : ?full,GCV le rendement à la puissance thermique nominale exprimé en pouvoir calorifique supérieur, (-). Il est déterminé comme l'efficacité utile ?4 du Réglement européen (UE) n° 813/2013. La valeur par défaut pour ?full,GCV est 0,68.

Cas 2 Pour les cogénérations sur site, les fournitures de chaleur externe et les demandes d'équivalence, les rendements de production et de stockage ne sont pas évalués séparément mais ensemble. » ; 2° au point 10.3.3.4.1, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé du titre est remplacé par ce qui suit : « 10.3.3.4.1 Systèmes pour lesquels l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est déterminée » ; b) à l'alinéa 2 intitulé « Rendement de production », les mots « et les systèmes de production d'eau chaude sanitaire non soumis aux Règlements précités mais pour lesquels l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est déterminée » sont insérés entre les mots « au Règlement (UE) n° 814/2013 » et les mots « , le rendement » ;c) sous l'Eq.256, les mots « ou 10.3.3.3.3 » sont ajoutés après les mots « ou 10.3.3.3.2 » ; 3° au point 10.3.3.4.2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé du titre est remplacé par ce qui suit : « Systèmes pour lesquels l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau n'est pas déterminée » ; b) à l'alinéa premier, les mots « non soumis aux Règlements précités » sont remplacés par les mots « visés au cas 2 du § 10.3.3.3.3 » et les mots « données au tableau [38] » sont insérés entre les mots « les valeurs de calculs et les mots « ci-dessous » ; c) les mots « Appareils autres que les appareils à combustion.Pour les appareils autres que les appareils à combustion, le produit du rendement de production ?gen,water et du rendement de stockage ?stor,water est donné au Tableau [31]. » sont abrogés; d) le tableau 31 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau [38] : Valeurs de calcul pour (?gen,water .?stor,water)

chauffage instantané (a)

avec stockage de chaleur (b)

Ogenblikkelijke verwarming (a)

Met warmteopslag (b)

Cogénération sur site (1)

?cogen,th

?cogen,th - 0,05

WKK op de site (1)

?cogen,th

?cogen,th - 0,05

Fourniture de chaleur externe (1)

?water,dh

?water,dh - 0,05

Externe warmtelevering (1)

?water,dh

?water,dh - 0,05

Autres cas

Equivalence (2)

Andere gevallen

gelijkwaardigheidsaanvraag (2)


(a) Les installations de production qui chauffent l'eau instantanément génèrent de la chaleur uniquement aux moments où l'on prélève de l'eau chaude sanitaire, sans qu'il y ait stockage de chaleur dans l'installation.Dès que le puisage d'eau chaude cesse, la production de chaleur s'arrête également et l'ensemble du système refroidit jusqu'à température ambiante (en l'absence d'un nouveau puisage). (b) Les installations de production avec stockage de chaleur tiennent une quantité de chaleur à disposition dans un réservoir de stockage, y compris aux moments où l'on ne prélève pas d'eau chaude.Le stockage de chaleur peut se faire aussi bien sous la forme de l'eau chaude sanitaire proprement dite, que sous la forme d'eau de chaudière ; dans ce dernier cas, l'eau sanitaire est réchauffée par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur au moment précis des prélèvements. Les mêmes produits des rendements de production et de stockage restent d'application même si l'installation ne maintient pas de la chaleur à disposition en permanence, mais peut refroidir librement pendant certaines périodes (la nuit, par exemple). » ; e) le paragraphe « Appareils à combustion » et le tableau 32 sont abrogés. § 2. Au dernier alinéa du point 7.2.1 de l'annexe XIII du même arrêté, les mots « préalablement agréé par le Ministre » sont remplacés par les mots « , mis à disposition sur le site internet de Bruxelles Environnement, qui implémente le calcul simplifié du § 10.4.1.1 de l'annexe PER ». CHAPITRE 3. - Spécifications aux méthodes de calcul fixées dans les annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 3.Les facteurs de réduction pour la récupération de chaleur de l'évacuation d'eau de douche sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.

Art. 4.Les spécifications concernant les mesures d'étanchéité à l'air sont déterminées en annexe 1redu présent arrêté.

Art. 5.§ 1. Dans les unités PEB habitations individuelles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 9 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014. § 2. Dans les unités PEB non-résidentielles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.

Art. 6.Le rendement d'un système dit "Combilus" dans le cadre de la réglementation PEB est calculé selon les spécifications déterminées en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 7.Dans les unités PEB habitations individuelles, le coefficient de performance (COPtest) et le facteur de performance saisonnière moyen (SPF) pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface, des égouts ou de l'effluent d'une station d'épuration des eaux usées comme source de chaleur, sont calculés selon les spécifications déterminées en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 8.Dans les unités PEB habitations individuelles, la mesure, in situ, de la puissance électrique des ventilateurs dans le cadre de la réglementation PEB est prise selon les spécifications déterminées en annexe 4 du présent arrêté.

Art. 9.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air est définie en annexe 5 du présent arrêté.

Art. 10.Dans les unités PEB habitations individuelles, le rendement thermique d'un récupérateur de chaleur est calculé selon les spécifications déterminées en annexe 6 du présent arrêté.

Art. 11.La variable auxiliaire L dans les unités PEB non-résidentielles peut être déterminée au moyen de calculs détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du logiciel de calcul d'éclairage sont celles de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2017.

Bruxelles, le 9 novembre 2017.

C. FREMAULT .

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