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Arrêté Ministériel du 09 septembre 2016
publié le 25 novembre 2016

Arrêté ministériel relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique

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autorite flamande
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2016036523
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25/11/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique


Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.13, modifié par le décret du 18 novembre 2011 et article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, article 8.1.1, alinéa 4, article 8.6.1, § 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 18 décembre 2015, article 9.1.29, article 9.1.29/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, article 9.1.30, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, article 9.1.31, article 12.3.11, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, et point 3.2 et point 5.5.3.1 de l'annexe VI ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, concernant les adaptations apportées à diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique, article 26, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment, modifié par les arrêtés ministériels des 10 juillet 2007, 29 octobre 2007, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 7 juillet 2010, 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013, 18 mai 2014, 16 décembre 2014, 21 avril 2015, 28 octobre 2015, 4 décembre 2015 et 15 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, modifié par les arrêtés ministériels des 1er décembre 2010 et 31 août 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence des concepts de construction et des technologies innovants dans le cadre de la règlementation de prestation d'énergie, modifié par les arrêtés ministériels des 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013, 18 mai 2014, 16 décembre 2014 et 4 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs ;

Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap », rendu le 12 février 2016 ;

Vu l'avis n° 59.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Fourniture de chaleur externe

Article 1er.§ 1er. La dérogation en vue de l'évaluation d'un seul bâtiment déjà raccordé ou raccordé à un système de fourniture de chaleur externe, ou en vue du développement de différents bâtiments déjà raccordés ou raccordés à un système de fourniture de chaleur externe, sur la base d'un calcul détaillé, visé à l'article 9.1.29/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, est introduite au moyen d'un récépissé daté ou par lettre recommandée à la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie). § 2. Si le demandeur souhaite tenir compte, dans le calcul détaillé, d'un développement échelonné du système de fourniture de chaleur externe, où certaines parties du système ne sont réalisées qu'après la déclaration PEB du bâtiment ou, le cas échéant, la première déclaration PEB d'un bâtiment dans le développement, et au plus tard dans les cinq années après la demande d'autorisation du bâtiment ou, le cas échéant, la première demande d'autorisation des bâtiments dans le développement, un ou plusieurs contrats sont soumis qui contiennent une obligation de résultat pour le développement échelonné des différentes parties de la fourniture de chaleur externe d'un projet de réseau de chaleur spécifique, les détails énergétiques et techniques de la construction de ce développement, et son planning. Sont considérées comme différentes parties, le(s) producteur(s) de chaleur, les éléments de distribution de chaleur et le(s) demandeur(s) de chaleur.

L'Agence flamande de l'Energie peut arrêter les modalités pour le contrôle de cette mesure. § 3. Le dossier de demande comporte : 1° les données du demandeur de la dérogation, à savoir : a) le nom, le prénom et le domicile du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, le nom ou la dénomination commerciale, le siège social et la qualité du signataire de la demande ;b) la relation du demandeur par rapport au système de fourniture de chaleur externe.Les relations suivantes sont prises en compte : la personne soumise à déclaration, le gestionnaire du réseau de chaleur, le promoteur de projets et autres. Dans le cas de « autres », la relation doit être spécifiée. 2° le nom et le type du système de fourniture de chaleur externe.Les types suivants de systèmes de fourniture de chaleur externe sont pris en compte : un système situé dans le propre site qui dessert plusieurs bâtiments, un système qui dépasse le propre site et qui dessert plusieurs bâtiments, et un système dans lequel un bâtiment dépasse le propre site. 3° la situation du système unique de fourniture de chaleur externe qui est réalisé dans les cinq années après la première demande d'autorisation d'un bâtiment qui est raccordé au système de fourniture de chaleur externe et pour lequel une dérogation est demandée, à savoir : a) la situation de toutes les installations de production de chaleur, ainsi que les éventuelles unités de déconnexion des systèmes supérieurs de fourniture de chaleur externe, au moyen d'une désignation et numérotation sur le plan ;b) la situation de tous les éléments de distribution de chaleur, y compris les différents segments de conduites, pompes de circulation, réservoirs tampons et échangeurs thermiques, au moyen d'une désignation et numérotation sur le plan ;c) la situation de tous les demandeurs de chaleur, tant les demandeurs de chaleur existants que les nouveaux demandeurs de chaleur à réaliser et les éventuelles unités de déconnexion vers des systèmes inférieurs de fourniture de chaleur externe, au moyen d'une désignation et numérotation sur le plan ;4° les caractéristiques des générateurs de chaleur, à savoir : a) une liste des générateurs de chaleur à numérotation unique ;b) par générateur de chaleur, il est indiqué s'il s'agit d'un générateur existant ou nouveau qui doit être réalisé.Dans ce dernier cas, le timing prévu de réalisation est également indiqué ; c) pour chaque générateur de chaleur, au minimum le type de générateur, le type de combustible et la puissance thermique nominale sont décrits ;d) le cas échéant, la puissance électrique pour les pompes, les moteurs et les fonctions auxiliaires du générateur de chaleur est mentionnée par générateur de chaleur, si la consommation d'énergie auxiliaire est calculée en détail ;e) le cas échéant, si disponible, les notes de dimensionnement, les schémas techniques et les fiches techniques des générateurs de chaleur individuels ou de l'installation de production entière sont ajoutés ;f) le cas échéant, les contrats du (des) générateur(s) de chaleur à réaliser en plusieurs phases ;5° les caractéristiques des éléments de distribution de chaleur, à savoir : a) une liste des segments de conduite à numérotation unique ;b) par segment de conduite, il est indiqué s'il s'agit d'un segment existant ou nouveau qui doit être réalisé.Dans ce dernier cas, le timing prévu de réalisation est également indiqué ; c) le cas échéant, la température de réseau, et par segment de conduite, la longueur, l'environnement, la configuration de conduite et le niveau d'isolation si les pertes de chaleur sont calculées en détail ;d) le cas échéant, par réservoir tampon ou échangeur thermique, le niveau d'isolation si les pertes de chaleur sont calculées en détail ;e) le cas échéant, par pompe de circulation, la puissance électrique si la consommation d'énergie auxiliaire est calculée en détail et désignation des pompes installées en double à des fins de sauvegarde ;f) le cas échéant, si disponible, les notes de dimensionnement, les schémas techniques et les fiches techniques des segments de conduite individuels ou du système de distribution de chaleur entier sont ajoutés ;g) le cas échéant, les contrats des éléments de distribution de chaleur exécutés en plusieurs phases ;6° les caractéristiques des demandeurs de chaleur, à savoir : a) une liste des demandeurs de chaleur à numérotation unique ;b) par demandeur de chaleur, il est indiqué s'il s'agit d'un demandeur existant ou nouveau qui doit être réalisé.Dans ce dernier cas, le timing prévu de réalisation est également indiqué, et si une exigence du niveau E s'applique au demandeur de chaleur ; c) par demandeur de chaleur, la destination ;d) le cas échéant, le résultat au niveau des exigences PEB et le fichier électronique du logiciel officiel du calcul de la performance énergétique selon la méthode de calcul en vigueur et moyennant le respect du résultat des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1 au présent arrêté pour chaque unité PEB dont la demande de chaleur est déterminée sur la base des valeurs PEB ;e) le cas échéant, les plans pour chaque demandeur de chaleur dont la demande de chaleur est déterminée sur la base de la superficie au sol brute totale ;f) par unité PEB nouvelle à réaliser, à laquelle s'applique une exigence du niveau E, la situation à l'aide de l'adresse et des données cadastrales et, si déjà connue, le(s) numéro(s) du dossier de performance énergétique ; g) par unité PEB nouvelle à réaliser, à laquelle s'applique une exigence du niveau E, la mention du mode de fourniture de la chaleur à chaque demandeur de chaleur (p.ex. par le biais d'un dispositif de distribution, ...) et l'affectation de la chaleur dans le demandeur de chaleur. L'utilisation suivante de la chaleur est distinguée : la chaleur pour le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire, l'humidification et le refroidissement au moyen d'une machine frigorifique à entraînement thermique ; h) par unité PEB nouvelle à réaliser, à laquelle s'applique une exigence du niveau E, la limitation du système unique de fourniture de chaleur externe.Pour chaque unité PEB, mention est faite de la présence ou non d'un compteur d'énergie thermique et de son lieu d'installation. Si plusieurs compteurs d'énergie thermique sont placés en série, il est spécifié quel compteur d'énergie thermique est utilisé pour le décompte des frais de chauffage. S'il n'y a pas de compteur d'énergie thermique, mention est faite de la présence ou non d'une sous-station et de son lieu d'installation. S'il n'y a pas de sous-station, mention est faite de l'endroit où se situe le passage du réseau de chaleur au bâtiment. Sur la base de la définition de la limitation, il est clarifié si un calcul d'un combilus ou d'une conduite de circulation est encore nécessaire. Les limites du système unique de fourniture de chaleur externe peuvent également être indiquées sur des plans ou un schéma. i) par unité PEB nouvelle à réaliser, à laquelle s'applique une exigence du niveau E, une description de la phase dans laquelle l'unité PEB se trouve au moment de la demande, et une projection du timing des phases suivantes.Sont considérées comme des phases : l'introduction de la demande de lotissement, la demande du permis de construire, la délivrance du permis de construire, l'introduction de la déclaration de commencement, l'exécution des travaux, le raccordement d'un bâtiment au système de fourniture de chaleur externe, la mise en service du bâtiment et l'introduction de la déclaration PEB ; j) le cas échéant, les contrats du (des) demandeur(s) de chaleur exécutés en plusieurs phases ;7° une note justificative contenant les calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1 au présent arrêté.Le cas échéant, si le calcul se fait sur la base de données de mesure, ces données de mesure sont jointes au calcul comme pièce justificative, et mention est faite des données qui sont mesurées, de l'endroit où les compteurs sont installés, et des appareils de mesure qui sont utilisés pour chaque mesurage. Le cas échéant, si le calcul se fait sur la base de données mentionnées sur les factures, ces données sont jointes au calcul comme pièce justificative ; 8° les données des auteurs de la note justificative, à savoir : a) le nom, le prénom et le domicile ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, le nom ou la dénomination commerciale, le siège social et la qualité des auteurs du dossier ;b) la description de la maîtrise et compétence techniques des auteurs sur la base de leur curriculum vitae ;9° le cas échéant, une description et une projection du timing des développements futurs qui ne font pas partie de la demande mais qui concernent bien le même système de fourniture de chaleur externe. § 4. Les hypothèses à utiliser lors du calcul et les conditions des instruments d'évaluation sont fixées par l'Agence flamande de l'Energie en annexe 1re au présent arrêté. § 5. L'Agence flamande de l'Energie décide de la dérogation dans les cent vingt jours calendaires suivant la réception de la demande. La décision de l'administrateur général est publiée sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie.

Si des informations complémentaires relatives au contenu du dossier de demande, visé au § 3, sont demandées ou si le dossier de demande est incomplet, le délai pour la prise de la décision, visé à l'alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir.

La décision sur la dérogation reste valable pour autant qu'il n'est pas dérogé, dans la situation « as built » du système de fourniture de chaleur externe, aux données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, et des contrats joints au dossier de demande. § 6. Le demandeur notifie l'Agence flamande de l'Energie immédiatement de toute dérogation entre la situation « as built » de la fourniture de chaleur externe, l'(les) installation(s) de production de chaleur et les éléments de distribution de chaleur du système de fourniture de chaleur externe et les données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le demandeur notifie l'Agence flamande de l'Energie immédiatement du non respect des contrats joints à la demande.

L'Agence flamande de l'Energie décide dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, si une nouvelle note justificative contenant des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1er au présent arrêté sur la base de la situation « as built » doit être transmise. Si des informations complémentaires relatives aux dérogations, visées à l'alinéa 1er, sont demandées, le délai pour la prise de la décision, visé à l'alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir.

Le demandeur transmet la nouvelle note justificative, visée à l'alinéa 2, dans les soixante jours calendaires suivant la décision, visée à l'alinéa 2, à l'Agence flamande de l'Energie. Si le résultat du calcul effectué sur la base de la situation « as built » dans la nouvelle note justificative ne correspond pas au résultat du calcul dans le dossier de demande, visé au § 3, 7°, l'Agence flamande de l'Energie peut revoir sa décision, visée au § 5, dans les soixante jours calendaires suivant la décision de la nouvelle note justificative. A l'expiration de ce délai, la décision est toutefois définitive.

La décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie est jointe en annexe à la déclaration PEB. § 7. Si la demande, visée au § 1er, est introduite par une tierce partie au nom du déclarant, cette tierce partie transmet la décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie au déclarant. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007

relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, le chiffre romain « XII » est remplacé par les mots « XII, et XIV à XV inclus ».

Art. 3.Dans l'annexe VIII du même arrêté ministériel, dans le point I.4, les mots « NEN 7120:2010 » sont remplacés par les mots « NEN 7120+C2:2012 ».

Art. 4.Dans l'annexe XII du même arrêté ministériel, il est inséré un point 3.4.2.7, rédigé comme suit : « 3.4.2.7. Exception relative à des installations d'évacuation supplémentaires dans un espace sec, en combinaison avec un espace humide Lorsqu'une installation d'évacuation supplémentaire est installée dans un espace sec, et lorsque cet espace en combinaison avec un espace humide constitue un seul volume ouvert, l'évacuation supplémentaire dans l'espace sec et l'évacuation dans l'espace humide peut être réalisée au moyen d'une seule installation d'évacuation qui se trouve dans l'espace humide. L'exigence du point 3.5.3. s'applique au règlement de cette installation d'évacuation.

Remarque : cette situation concerne par exemple un espace vital et une cuisine ouverte ou une chambre à coucher communicant avec un espace de douche. ».

Art. 5.Au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, il est ajouté une annexe XIV, jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, il est ajouté une annexe XV, jointe en annexe 3 au présent arrêté. Section II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 11 mars 2008

relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B

Art. 7.Dans l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, il est inséré un chapitre VII/1, comprenant l'article 7/1, rédigé comme suit : "Chapitre VII/1. Examen central pour des experts énergétiques

Art. 7/1.L'examen central pour des experts énergétiques, visé à l'article 8.3.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, se compose de deux parties : 1° une partie théorique ;2° une partie pratique.» Section III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 15 septembre

2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique

Art. 8.L'article 1, 3/1°, de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est abrogé.

Art. 9.L'article 4/1 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est abrogé.

Art. 10.L'article 7/1 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est abrogé.

Art. 11.L'annexe 2 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012, est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : « 5. Pompe à chaleur sur boucle d'eau Un système de pompe à chaleur sur boucle d'eau se compose de plusieurs pompes à chaleur du type eau-air ou eau-eau, chaque pompe étant raccordée à une ou plusieurs unités PEB dans le bâtiment et étant connectée à un boucle d'eau fermé qui traverse le bâtiment. Chaque pompe à chaleur sur le boucle d'eau utilise ce boucle d'eau comme source de chaleur ou source de froid et soustrait ou injecte de la chaleur au boucle d'eau.

Pour les pompes à chaleur sur le boucle d'eau qui utilisent le boucle d'eau comme source de chaleur, le coefficient de performance (coefficient of performance) COPtest de la pompe à chaleur pour utilisation en annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, § 10.2.3.3 est déterminé par convention dans les conditions d'essai suivantes :

source de chaleur

évacuation de chaleur

conditions d'essai

boucle d'eau

air recyclé, éventuellement en combinaison avec l'air extérieur

W10/A20

uniquement air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur

W10/A2

uniquement air extérieur, avec utilisation d'un appareil de récupération de chaleur

W10/A20

boucle d'eau

eau

W10/W35

où :

A. l'air comme fluide (air). Le chiffre après est le bulbe sec température d'arrivée, en ° C. W.l'eau comme fluide (eau). Le chiffre après est la température d'arrivée dans l'évaporateur ou la température de sortie au niveau du condenseur, en ° C. Les conditions que le boucle d'eau doit remplir pour utiliser le COPtest dans les conditions d'essai susvisées, sont les suivantes : 1° à tous les moments auxquels des pompes à chaleur raccordées sont en train de chauffer, une machine frigorifique doit simultanément injecter de la chaleur dans le boucle d'eau ou la chaleur résiduelle doit être injectée ;2° aucun système de chauffage supplémentaire n'est présent qui maintient le boucle d'eau à une température constante.La chaleur qui entre le boucle d'eau ne peut provenir que des machines frigorifiques dont le froid est affecté à des fins utiles dans le bâtiment, ou de la chaleur résiduelle dans le bâtiment ; 3° le boucle d'eau doit se situer entièrement dans le bâtiment ;4° à tout moment, le boucle d'eau a une température supérieure à 10° C. Il faut tenir une pièce justificative démontrant le respect des conditions susvisées. ». Section IV. - Modification à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014

relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs

Art. 12.Dans l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs, il est inséré un chapitre 2/4, comprenant l'article 7/1, rédigé comme suit : « Chapitre 2/4. Examen central pour rapporteurs

Art. 7/1.L'examen central pour des rapporteurs, visé à l'article 8.7.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, se compose de quatre parties : 1° Partie 1 : Réglementation et rapportage ;2° Partie 2 : Données architectoniques et besoin net en énergie ;3° Partie 3 : Installations ;4° Partie 4 : Ventilation hygiénique.». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.L'article 1er, 1°, l'article 8, 2°, l'article 15, l'article 16, 1°, et l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, concernant les adaptations apportées à diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique, entrent en vigueur.

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 9.1.30, § 2, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans la mesure où les conditions, visées à l'article 12.3.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 sont remplies, une demande peut quand même être introduite jusqu'au 31 décembre 2016 inclus afin d'être traitée conformément à la procédure, visée à l'article 9.1.29/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 2. Les dossiers dont la demande d'évaluation d'un bâtiment innovateur raccordé à un système de fourniture de chaleur externe ou la demande d'évaluation d'un développement de plusieurs bâtiments innovateurs dans la même phase de construction qui sont raccordés au même système de fourniture de chaleur externe, a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, sont traitées conformément à la procédure visée à l'article 4/1 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique. § 3. Les décisions sur l'équivalence, qui sont prises par l'Agence flamande de l'Energie dans le cadre de la procédure, visée à l'article 4/1 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, restent valables tant qu'il n'est pas dérogé, dans la situation « as built », aux données du dossier de demande, visées à l'article 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° et 11° dudit arrêté ministériel.

Le demandeur s'engage à notifier l'Agence flamande de l'Energie immédiatement de toute dérogation entre la situation « as built » de la fourniture de chaleur externe, l'(les) installation(s) de production de chaleur et les éléments de distribution de chaleur du système de fourniture de chaleur externe et les données du dossier de demande, visées au § 3, 3°, 4°, 5°, 10° et 11°.

L'Agence flamande de l'Energie décide dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, si une nouvelle note justificative contenant des calculs effectués selon la méthode reprise en annexe 1er au présent arrêté sur la base de la situation « as built » doit être transmise. Si des informations complémentaires relatives aux dérogations, visées à l'alinéa 1er, sont demandées, le délai pour la prise de la décision, visé à l'alinéa 1er, est suspendu. La suspension de ce délai est notifiée par écrit au demandeur. Après réception des informations demandées, le délai continue à courir.

Le demandeur transmet la nouvelle note justificative, visée à l'alinéa 2, dans les soixante jours calendaires suivant la décision, visée à l'alinéa 2, à l'Agence flamande de l'Energie. Si le résultat du calcul effectué sur la base de la situation « as built » dans la nouvelle note justificative ne correspond pas au résultat du calcul dans le dossier de demande, visé au § 3, 11°, l'Agence flamande de l'Energie peut revoir sa décision, visée au § 5, dans les soixante jours calendaires suivant la décision de la nouvelle note justificative. A l'expiration de ce délai, la décision est toutefois définitive.

La décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie est jointe en annexe à la déclaration PEB. Si la demande est introduite par le gestionnaire du réseau de chaleur ou le promoteur de projets, celui-ci transmet la décision définitive de l'Agence flamande de l'Energie au déclarant. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans la mesure où les conditions, visées à l'article 12.3.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 sont remplies, une nouvelle demande d'évaluation d'un seul bâtiment déjà raccordé ou raccordé à un système de fourniture de chaleur externe, ou en vue du développement de différents bâtiments déjà raccordés ou raccordés à un système de fourniture de chaleur externe, sur la base d'un calcul détaillé, peut toutefois être introduite en vue de son traitement sur la base du présent arrêté ministériel.

Art. 15.L'annexe XIV à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment, insérée par l'article 5, s'applique pour la première fois aux dossiers dont le permis a été demandé ou la notification a été faite à partir du 1er janvier 2017.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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