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Arrêté Ministériel du 10 août 1998
publié le 14 octobre 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruit et légumes en application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016211
pub.
14/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998016211/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruit et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, notamment les articles 3, § 1er, 1°, 4 et 12;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notmment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer des conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance fixés dans le règlement d'application (CE) n° 412/97 notamment en vue de promouvoir la concentration de l'offre dans certains territoires en tenant compte des circonstances de production et de commercialisation locales, Arrête :

Article 1er.En tenant compte des conditions de production et de commercialisation existentes, la Région flamande est définie comme région économique dans le sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 412/97.

Art. 2.Les critères de reconnaissance visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont fixés ci-après pour chacune des catégories de produits énumérées à l'article 11, sous a), points i) à vii) du Règlement (CE) n° 2200/96 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Le siège social et le principal siège d'exploitation de l'organisation de producteurs doivent être établis dans la région spécifique où cette organisation compte au moins 50 % du nombre de ses membres.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 août 1998.

K. PINXTEN

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