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Arrêté Ministériel du 10 avril 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016123
pub.
20/05/2000
prom.
10/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/10/2000016123/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;

Vu la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, notamment l'article 5, § 5; l'article 8, § 3; l'article 9, § 4 et l'article 12;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;

Vu la directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil, notamment son article 8, § 3;

Vu la directive 1999/67/CE de la Commission du 28 juin 1999 modifiant la directive 93/49/CEE de la Commission établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil;

Vu la directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil;

Vu la directive 1999/69/CE de la Commission du 28 juin 1999 abrogeant la directive 93/63/CEE instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 91/682/CEE du Conseil;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures résulte de l'obligation de se conformer, dans les délais prescrits, aux Directives 1999/66/CE, 1999/67/CE, 1999/68/CE et 1999/69/CE de la Commission précitées, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, a), de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, est remplacé comme suit : « a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er les mots « Le document du fournisseur visé par l'article 11, § 2 de l'arrêté royal » sont remplacés par les mots « L'étiquette ou un autre document émis par le fournisseur visé par l'article 8, § 2 de l'arrêté royal »; - au § 1er, 12°, les mots « l'article 16 » sont remplacés par les mots « l'article 11 »; - le § 2 est remplacé comme suit: « Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, celui-ci peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au § 1er du présent article.

Néanmoins la mention "qualité CE" et une mention ou un code concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doivent y être indiquées ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes.

En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé. ».

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté les mots « l'article 9, § 2, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 1er, 4ème tiret, ».

Art. 4.L'article 19, c), du même arrêté est remplacé comme suit : « c) la description de la variété, au moins sur base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales lorsque celles-ci sont applicables;».

Art. 5.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 2 et 3;2° l'article 4, les §§ 2, 3, et 4;3° l'article 5, les §§ 2, 3, et 4;4° l'article 6;5° l'article 7, § 1er, 5° et 7°;6° les articles 8, 9, 10, 11, 12, et 20;7° l'annexe II. Bruxelles, le 10 avril 2000.

J. GABRIELS

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