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Arrêté Ministériel du 10 avril 2006
publié le 03 mai 2006

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Bois du Prince P1 et Bois du Prince P2 sis sur le territoire des communes de Le Roeulx et de La Louvière

source
ministere de la region wallonne
numac
2006027064
pub.
03/05/2006
prom.
10/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/10/2006027064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Bois du Prince P1 et Bois du Prince P2 sis sur le territoire des communes de Le Roeulx et de La Louvière


Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l' avenant du 15 mars 2004Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 15/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004201022 source ministere de la region wallonne Avenant au contrat de gestion du 29 février 2000 entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau fermer;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 16 novembre 2005 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu la dépêche ministérielle du 16 novembre 2005 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Le Roeulx le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Bois du Prince P1 et Bois du Prince P2 sis sur le territoire des communes de Le Roeulx et La Louvière;

Vu la dépêche ministérielle du 16 novembre 2005 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Louvière le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Bois du Prince P1 et Bois du Prince P2 sis sur le territoire des communes de Le Roeulx et La Louvière;

Vu le procès-verbal du 21 décembre 2005 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 21 novembre 2005 au 21 décembre 2005 sur le territoire de la commune de Le Roeulx, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue;

Vu le procès-verbal du 21 décembre 2005 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 21 novembre 2005 au 21 décembre 2005 sur le territoire de la commune de La Louvière, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Le Roeulx rendu en date du 14 février 2006;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Louvière rendu en date du 6 janvier 2006, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir: S.W.D.E., domicilié 41 rue de la Concorde à 4800 Verviers; - ouvrage de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Bois du Prince P 1 et P 2 (46/1/5/001 et 46/1/5/002).

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/04/4558d. Ce plan est consultable à l'Administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des distances forfaitaires limitées à la frontière de la nappe aquifère sollicitée par les prises d'eau. Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été adaptées de manière à coïncider avec les limites cadastrales et topologiques facilitant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire, du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de La Louvière; - à l'administration communale de Le Roeulx; - à la Députation permanente du Conseil provincial de Hainaut; - au centre de Charleroi de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 10 avril 2006.

B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image

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