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Arrêté Ministériel du 10 avril 2012
publié le 11 juin 2012

Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux protéagineux dans le régime de paiement unique

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autorite flamande
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2012035575
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11/06/2012
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10/04/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


10 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux protéagineux dans le régime de paiement unique


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (CE) n° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (CE) n° 1126/2011 de la Commission du 7 novembre 2011;

Vu le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV dudit Règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (CE) n° 1368/2011 de la Commission du 21 décembre 2011;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2ter, alinéa trois, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2012;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 19 janvier 2012;

Vu l'avis n° 51.027/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij »(Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° protéagineux : les cultures, visées à l'article 79, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;3° données de référence : les données par agriculteur sur la superficie constatée de protéagineux (en hectares) dans la période de référence;4° période de référence : la période de référence pour la reprise dans le régime de paiement unique de l'aide aux protéagineux, visée à l'article 2ter, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Art. 2.L'entité compétente fait parvenir à l'agriculteur concerné un aperçu des données de référence pour l'intégration de l'aide aux protéagineux dans le régime de paiement unique au moyen du formulaire « Aperçu des données de référence pour l'intégration de la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique », joint comme annexe 1ère au présent arrêté.

Art. 3.L'agriculteur demande l'intégration de l'aide découplée dans le régime de paiement unique par le dépôt du formulaire « Demande d'intégration de la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique », qui est joint au présent arrêté comme annexe 4. Le demandeur envoie ce formulaire à l'entité compétente par lettre recommandée ou le remet à la même adresse contre récépissé au plus tard le 31 mars 2012.

Art. 4.Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées, il transmet à l'entité compétente une demande de révision. A cet effet, l'agriculteur utilise les formulaires mis à sa disposition par l'entité compétente. Il envoie les formulaires complétés à l'entité compétente par lettre recommandée ou les remet à la même adresse contre récépissé au plus tard le 31 mars 2012.

Art. 5.L'entité compétente autorise une révision des données de référence, s'il a été satisfait à une des catégories d'exception, visées à l'alinéa deux.

Les données de référence ne peuvent être révisées qu'en l'occurrence des catégories d'exception suivantes : 1° contestation de données de référence;2° circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence;3° reprise partielle ou totale d'exploitation.

Art. 6.L'agriculteur qui demande la révision de données de référence relatives à l'aide aux protéagineux sur la base d'une contestation des données de référence, telle que visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, dépose une demande de révision auprès de l'entité compétente par le formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles », joint comme annexe 2 au présent arrêté, après avoir complété la rubrique « Contestation des données de référence ». Le formulaire doit être assorti des pièces justificatives corroborant la contestation.

Art. 7.L'agriculteur peut demander la révision de données de référence de l'aide aux protéagineux sur la base de circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence, visés à l'article 5, alinéa deux, 2°.

Sont considérées comme des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 5, alinéa deux, 2° : 1° l'agriculteur qui, au cours de la période de référence, a commencé à exercer une activité agricole et qui répond à la définition, visée à l'article 2, l), du Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;2° l'agriculteur qui a dû faire face à des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles pendant la période de référence.

Art. 8.L'agriculteur, visé à l'article 7, alinéa deux, 1°, peut demander une exception aux règles de calcul générales à l'instance compétente à l'aide du formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles », joint comme annexe 2 au présent arrêté, après avoir complété dans la rubrique « Circonstances exceptionnelles » la partie « Avez-vous commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence 2005-2006 ? ».

Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 31 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, les situations suivantes sont considérées comme des situations de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 7, alinéa deux, 2° : 1° le décès de l'agriculteur;2° l'incapacité de travail de longue durée de l'agriculteur;3° une catastrophe naturelle grave qui a affecté de façon importante la surface agricole. L'agriculteur, concerné par une des situations de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, peut solliciter une exception aux règles de calcul générales en complétant sur le formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles », visé à l'annexe 2 au présent arrêté, dans la rubrique « Circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence », la partie « Avez-vous été confronté dans la période de référence à une situation de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles ? » et la partie « A quel cas de force majeur avez-vous été confronté ? » § 2. Dans le cas du décès de l'agriculteur, visé au § 1er, alinéa premier, 1°, les héritiers sont autorisés à demander que la campagne au cours de la période de référence négativement affectée par le décès soit exclue de la période de référence s'il y a une incidence négative sur les paiements d'aide.

L'incidence négative sur les paiements d'aide, visée à l'alinéa premier, signifie qu'au cours de la campagne affectée, 80 % ou moins de l'aide ont été perçus par rapport aux paiements d'aide de l'année de référence non affectée, compte tenu du montant unitaire de l'aide annuelle. Si l'entité compétente autorise la révision, toutes les données relatives au paiement des primes de la campagne concernée sont exclues du calcul.

L'agriculteur joint l'acte de notoriété à la demande qu'il dépose conformément au § 1er, alinéa deux. § 3. L'agriculteur peut solliciter une révision des données de référence moyennes auprès de l'entité compétente si une incapacité de travail de longue durée, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 2°, a significativement affecté les paiements d'aide pendant la période de référence.

L'agriculteur, porteur d'une attestation d'incapacité de travail, est admissible à une révision si, au cours d'une campagne, il a perçu moins de 50 % de l'aide aux protéagineux de l'année de référence non affectée, compte tenu du montant unitaire de l'aide annuelle.

L'agriculteur joint l'attestation d'incapacité de travail de la mutuelle ou d'autres attestations médicales pertinentes à la demande qu'il dépose conformément au § 1er, alinéa deux. § 4. L'agriculteur qui, pendant la période de référence, a été confronté à une catastrophe naturelle grave qui a affecté de façon importante la surface agricole, telle que visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, peut demander d'en tenir compte.

La révision ne peut être accordée que si lors de la campagne affectée moins de 80 % de l'aide aux protéagineux de l'année de référence non-affectée a été perçu, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle.

L'agriculteur joint à la demande, qu'il introduit conformément au § 1er, alinéa deux, des copies des rapports valables de la commission d'évaluation des dégâts aux cultures. Si la circonstance exceptionnelle invoquée est acceptée, l'entité compétente détermine la campagne pour laquelle l'aide aux protéagineux peut être exclue du calcul des données de référence.

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur qui sollicite une révision des données de référence de protéagineux sur la base d'une reprise partielle ou totale d'exploitation, telle que visée à l'article 5, deuxième alinéa, 3°, soumet à l'entité compétente le formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux lors d'une reprise partielle ou totale d'exploitation », joint comme annexe au présent arrêté. Ainsi, les données de référence sont complètement ou partiellement transférées du cédant au repreneur. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° héritage : l'héritage réglé par le droit héréditaire;2° héritage anticipé : la reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré de parenté, d'un mariage, d'un contrat de vie commune, par testament ou par donation entre vifs. § 3. Par reprise totale d'exploitation, telle que visée au § 1er, on entend les cas où toutes les exploitations du cédant ont été reprises par un agriculteur pendant ou après la période de référence et jusqu'au 21 avril 2010 inclus, par : 1° héritage ou héritage anticipé;2° changement de nom ou de statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations. Dans les cas visés au premier alinéa, l'agriculteur qui veut reprendre les données de référence de la prime aux protéagineux de l'exploitant initial, remplit dans le formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux lors d'une reprise partielle ou totale d'exploitation », joint comme annexe 3 au présent arrêté, la rubrique « Reprise totale d'exploitation ». Tant le cédant que le repreneur signent le formulaire pour accord. § 4. Les reprises partielles d'exploitation, visées au § 1er, au cours de ou après la période de référence et jusqu'au 21 avril 2012 inclus, doivent répondre à une des conditions suivantes : 1° les reprises ou continuations ont lieu dans le cadre d'un héritage ou d'un héritage anticipé;2° le cédant est actif sur au moins un des numéros d'exploitation originaux ou sur une partie de l'exploitation cédée. En cas de reprise partielle d'exploitation, les données de référence du cédant peuvent sur demande être scindées et réparties sur les repreneurs. La superficie de référence cédée et le montant de référence cédé sont scindés de commun accord et la scission est indiquée en complétant la rubrique « Reprise partielle d'exploitation » du formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux lors d'une reprise partielle ou totale d'exploitation », joint comme annexe 3 au présent arrêté. Tant le cédant que le repreneur signent le formulaire pour accord.

Art. 11.L'agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, comme prévu à l'article 7, alinéa deux, 1° et qui a entrepris cette activité par la reprise d'une exploitation agricole existante, peut introduire une demande de révision des données de référence via le formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de reprise partielle ou totale d'exploitation », joint comme annexe 3 au présent arrêté.

Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'agriculteur dépose tant un formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles », dans lequel il remplit la partie « Avez-vous commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence 2005-2006 ? », qu'un formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de reprise partielle ou totale d'exploitation », seul le dernier formulaire est pris en considération.

Art. 12.L'entité compétente décide de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de révision des données de référence.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut adresser une réclamation motivée à l'entité compétente. L'agriculteur envoie sa réclamation à l'entité compétente par lettre recommandée au plus tard dans les vingt jours de la notification du refus de la révision.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 10 avril 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re. Formulaire « Aperçu des données de référence pour l'intégration de la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique », tel que visé à l'article 2

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Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2. Formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles

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Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 3. Formulaire « Demande de révision des données de référence pour la prime aux protéagineux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles »

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Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 4. Formulaire « Demande d'intégration de la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique », telle que visée à l'article 3 »

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Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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