Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance du parc d'activités économiques de Courtil dit « Pôle Ardenne Bois - phase 2 » avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Gouvy

source
service public de wallonie
numac
2015027053
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance du parc d'activités économiques de Courtil dit « Pôle Ardenne Bois - phase 2 » avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Gouvy


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la déclaration de politique régionale;

Vu le plan de secteur de Bastogne adopté définitivement par arrêté du 5 septembre 1980 révisé par arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 en vue de l'inscription de zones d'activité économique sur le territoire de la commune de Gouvy (Courtil) inscrivant la zone en zone d'activité économique industrielle (ZAEI) avec prescription supplémentaire « *S.50 » sur une surface de 72,13 ha ainsi qu'en zone d'activité économique mixte (ZAEM) sur une surface de 21,18 ha et vu que, la prescription « *S.50 » précise que la zone d'activité économique industrielle de Courtil est réservée aux activités à caractère industriel liées à un processus de transformation du bois ou de valorisation de la filière bois et/ou utilisant la desserte ferroviaire desservant la zone, sauf lorsque l'activité constitue l'accessoire de l'activité industrielle;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2009 relatif à l'expropriation de certains terrains situés sur le territoire de la Commune de Gouvy-Courtil, phase 1 (adoptant le périmètre de reconnaissance de la phase 1);

Vu le permis d'urbanisme portant sur la réalisation d'infrastructures routières, autorisant la réalisation d'une voie de desserte de la future zone d'activité économique octroyé le 4 mai 2009 (voirie réalisée à ce jour);

Vu le permis d'urbanisme du contournement routier du village de Courtil octroyé le 20 décembre 2010 (contournement en cours de finalisation, déjà en service);

Considérant la demande introduite par l'IDELUX à la DEPA relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait bleu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » du 24 octobre 2012 et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Gouvy, délimités par un trait discontinu mauve au même plan (périmètres identiques);

Considérant qu'au SDER, Gouvy fait partie du réseau primaire luxembourgeois sur lequel doivent se greffer les projets structurants locaux, ceci garantissant également le renforcement de la structure spatiale régionale et que, de nombreux objectifs du SDER sont rencontrés par le présent projet de PAE;

Considérant que la CPDT mentionnait déjà dans son rapport d'expertise de 2007 (mission confiée par le GW) que le secteur IDELUX-Bastogne arriverait à saturation avant 2015;

Que, le 17 juillet 2008, dans le cadre du programme de modifications planologiques en vue de créer de nouvelles zones d'activités économiques (Plan Prioritaire ZAE bis), le Gouvernement wallon a décidé d'inscrire la ZAE de Gouvy-Courtil en priorité 1 (79 ha);

Considérant que, suite à la révision du plan de secteur de Bastogne par arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013, les terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la présente phase 2 du pôle bois sont à présent affectés à l'activité économique (industrielle ou mixte);

Considérant que la prescription supplémentaire « *S.50 » inscrite sur la zone d'activité économique industrielle du même arrêté du Gouvernement wallon, reflète la volonté du Gouvernement de destiner le site à des activités valorisant le secteur « bois » et/ou liées à la bi-modalité rail-route;

Considérant que dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, le Gouvernement wallon a transféré un financement alternatif Sowafinal2 d'environ 950.000 € en faveur de la mise en oeuvre de la 1re série de travaux d'équipement du PAE de Courtil (de part et d'autre de la voirie principale), faisant donc ressortir une volonté claire de mise en oeuvre de cette zone;

Considérant qu'il s'agit donc d'un dossier doublement prioritaire pour le Gouvernement wallon;

Considérant que le projet présenté est tout à fait compatible avec les plans et schémas existants, reflète une volonté générale et s'inscrit également dans la politique régionale;

Considérant qu'il existe des besoins urgents en matière d'activités économiques portant sur le thème « bois », notamment dans cette région de la Province;

Considérant que selon le Gouvernement wallon (arrêté du Gouvernement wallon du 07 novembre 2013), le projet d'un pôle ciblé sur le secteur bois et directement accessible par le rail à Gouvy répond parfaitement aux besoins économiques et sociaux, en particulier en termes d'emploi, à rencontrer dans le bassin économique supra-communal de Gouvy-Houffalize-Vielsalm;

Que l'espace que le Gouvernement wallon entend y réserver pour les besoins économiques et sociaux (en particulier en termes d'emploi) a non seulement été calculé au plus juste et affectera peu le développement de l'activité agricole et de l'activité touristique dans le territoire de référence compte tenu de l'offre existante pour rencontrer les besoins de ces deux secteurs d'activités;

Considérant que le site de Courtil présente une localisation optimale pour l'accueil d'un parc d'activités économiques;

Considérant que le projet de contournement routier de Courtil a été étudié afin d'assimiler l'augmentation du trafic généré par le projet de PAE et que ce contournement est en phase de finalisation à l'heure actuelle et, déjà en service;

Considérant que la voirie de desserte est finalisée à ce jour, que celle-ci a été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 1 (périmètre de reconnaissance de 2009) et que la future zone d'activité économique est donc déjà accessible;

Considérant que la présence de la voie de chemin de fer, et plus particulièrement l'aménagement de la plate-forme bi-modale, est un atout fondamental à l'attractivité du parc;

Considérant que le site de Courtil est adapté au développement économique d'une activité thématisée « bois » en raison de la proximité de la matière première et de sa localisation proche du site de Burtonville à Vielsalm;

Considérant que le projet de l'IDELUX peut être résumé à la création d'un parc d'activités économiques thématisé « bois », nommé Pôle Ardenne Bois. Le présent arrêté de reconnaissance et d'expropriation porte sur la seconde phase du projet, solde de l'aménagement du PAE (partie Nord-Ouest). La première phase (partie Sud-Est), dont la mise en oeuvre est en cours de finalisation, ayant déjà fait l'objet d'un arrêté ministériel le 28 mai 2009;

Considérant que la présente phase du projet est destinée à accueillir des unités liées à la seconde transformation du bois (et/ou bimodales), soit des entreprises consommatrices d'espaces plus restreints et finalisera l'équipement du parc via : la mise en oeuvre des voiries de la nouvelle zone, la réalisation de la 2e phase de la voie ferrée, la réalisation de la plateforme bimodale adjacente aux voies qui servira de quai de transbordement, la réalisation du bassin d'orage n° 3, la prolongation de réseaux de distribution et d'évacuation;

Considérant que la bonne exécution des travaux relatifs aux infrastructures d'accueil des activités économiques nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance afin d'ouvrir leur droit à subsides par la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités;

Considérant qu'une étude sur les incidences environnementales a été réalisée afin d'étudier l'impact environnemental de la mise en oeuvre du projet de révision de Plan et que, ce projet contient une déclaration environnementale;

Considérant que les options d'aménagement du parc prises par l'IDELUX s'inscrivent dans une vision durable et de respect de l'environnement existant (maintien d'un espace boisé, garantie d'une intégration optimum du futur parc à l'image plus « naturelle » que jardinée s'intégrant au cadre local forestier et agricole, réalisation d'une charte urbanistique afin d'assurer une cohérence des éléments bâtis et non-bâtis, etc.);

Considérant que le projet de l'IDELUX, en ce qu'il vise à mettre des espaces d'accueil à disposition d'entreprises créatrices d'emplois constitue une manière de rencontrer les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la déclaration de politique régionale et le Plan Marshall 2.Vert;

Considérant que l'IDELUX démontre dans son dossier que la 2e phase du pôle Ardenne bois (PAB) créera de nouveaux espaces d'activités et jusqu'à min. 506 emplois min. sur le site de Courtil;

Considérant que le projet rencontre ainsi l'objectif social du Plan Marshall 2.Vert en ce qu'il permettra de valoriser le capital humain à travers la création de nouveaux emplois;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, ce projet présente donc une portée tant locale (réponse aux besoins du secteur IDELUX-Bastogne ainsi que du bassin d'emploi de la Haute Ardenne) que régionale (opportunité unique de localisation pour le développement de bi-modalité et l'accueil du secteur « bois »);

Considérant qu'au vu des besoins énoncés ci-haut (besoins urgents en matière d'activités économiques portant sur le thème « bois », notamment dans cette région de la Province), il est extrêmement urgent de créer des espaces destinés aux entreprises du secteur « bois » afin d'éviter leur délocalisation en dehors de notre territoire;

Considérant que la phase 2 revêt tout autant l'utilité publique déjà démontrée lors de la phase 1, sa mise en oeuvre permettra de compléter et de finaliser un projet d'ensemble;

Considérant que les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon au travers du Plan Marshall 2.Vert ne pourront être atteints pour autant que les travaux d'équipement du site puissent être réalisés dans les meilleurs délais et ce, avant fin 2018;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter d'urgence un périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore tous à l'Idelux, il est donc impératif de permettre leur prise de possession (leur acquisition), et donc l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;

Qu'il y a utilité publique à prendre possession immédiatement de ces terrains afin de les équiper et donc, d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises locales et de répondre aux besoins immédiats des demandeurs d'emploi;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique locale;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;

Considérant que les périmètres à reconnaître et à exproprier sont identiques et portent sur une superficie de 59 ha 90 a 29 ca;

Considérant l'avis favorable tant du conseil communal que du collège communal de Gouvy;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 14 novembre 2013 au 16 décembre 2013;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le Chapitre II, articles 5, 6 et 7, du décret du 11 mars 2004;

Considérant que ces règles ont été respectées;

Vu l'unique courrier de remarques introduit auprès de la commune de Gouvy;

Attendu que ledit courrier, émanant d'un couple d'agriculteurs, peut se résumer de la manière suivante : le couple signale que si ce projet est réalisé, ils perdront un peu moins de 15 % de leur superficie agricole totale de par la présente expropriation. Ils précisent que cette expropriation n'est pas compatible avec une bonne gestion de leur exploitation qui souffre déjà d'un manque de surface et présentent donc leur opposition à ce projet qui ampute considérablement leur exploitation;

Considérant qu'une réclamation quasi identique a déjà été introduite dans le cadre de l'enquête publique relative à la procédure d'aménagement du territoire de révision du Plan de secteur et vu que le Gouvernement wallon y a répondu de la manière suivante au sein de son arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 : « Considérant que bien que 11,27 % de la superficie agricole de cette exploitation soit concernée par l'avant-projet de plan (EI, p.279) il apparaît néanmoins que sa taille reste bien au-dessus de la moyenne ardennaise et que la parcelle concernée n'est pas située près du siège d'exploitation;

Considérant que le Gouvernement wallon précise que le projet de plan qu'il a adopté projette l'inscription au plan de secteur de Bastogne de 47 ha de nouvelles zones agricoles, soit 87 % de la superficie de la zone agricole qu'il projette de modifier en zone d'activité économique;

Considérant que le Gouvernement wallon rappelle en conclusion que l'option de développer un nouveau pôle ciblé sur le secteur bois et accessible par le rail a été validée par l'auteur d'étude au regard des besoins économiques et sociaux, en particulier en terme d'emploi, à rencontrer dans le bassin économique supra-communal de Gouvy-Houffalize-Vielsalm et souligne que l'espace qu'il entend leur réserver a non seulement été calculé au plus juste et affectera peu le développement de l'activité agricole et de l'activité touristique dans le territoire de référence compte tenu de l'offre existante pour rencontrer les besoins de ces deux secteurs d'activités »;

Vu le considérant suivant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 : « Considérant que le CWEDD propose de modifier une zone d'activité économique mixte existante en zone agricole de manière à permettre à un des trois exploitants agricoles de retrouver une partie (4 ha) de l'espace perdu »;

Considérant que les 4 considérants repris ci-dessus trouvent toujours toute leur pertinence dans le cadre de la présente réponse, qu'il y a donc lieu des les rappeler ici;

Considérant que les terrains agricoles appartenant aux réclamants et repris au périmètre d'expropriation dont objet sont affectés en zone d'activité économique industrielle au Plan de secteur;

Considérant que la perte de terrains au niveau agricole est compensée par l'utilité publique et l'urgence à répondre à des besoins en termes de surfaces destinées à accueillir des activités génératrices d'emplois et de retombées économiques, démontrées ci-avant;

Considérant qu'un accord sur les indemnités à prévoir afin de compenser les pertes occasionnées peut avoir lieu en amont entre le pouvoir expropriant (Idelux dans ce cas) et les agriculteurs concernés par l'expropriation. Le présent arrêté de reconnaissance et d'expropriation s'inscrivant dans le cadre du Décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques du 11 mars 2004, le pouvoir expropriant soumettra son offre de compensation à l'amiable (si accord) ou en justice (si désaccord). Idelux chargera le comité d'acquisition (C.A.I.) d'apprécier la juste valeur des biens ou droits réels expropriés (articles 12 et 13 dudit décret). L'estimation du C.A.I. est donnée en tenant compte du préjudice subi par les propriétaires;

Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée;

Considérant que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Considérant l'avis favorable de la DGO1;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO3 (remis hors délai), néanmoins sous conditions;

Attendu que ces conditions concernent, pour la plupart, des précautions et options à prendre lors de l'élaboration du futur projet d'aménagement du parc d'activités ainsi que de sa charte urbanistique et/ou à intégrer dans les futures demandes de permis opérationnels;

Considérant que ces conditions ne relèvent pas de l'objet du présent arrêté de reconnaissance et d'expropriation mais entreront dans le cadre des futures demandes de permis opérationnels, il ne sera donc pas donné suite à celles-ci;

Considérant que la remarque au sujet de la carrière de Cierreux concerne la procédure d'aménagement du territoire (révision du plan de secteur) déjà finalisée à ce jour : arrêté ministériel du 7 novembre 2013 et ne relève pas de la présente demande de reconnaissance et d'expropriation;

Attendu que la DGO3 souhaite que les mesures nécessaires soient prises afin que l'accès/la sortie du zoning pour le charroi lourd ne se fassent exclusivement qu'à partir/vers les infrastructures routières contournant le village de Courtil;

Considérant que le chantier du contournement de Courtil, en phase de finalisation, est mis en service et reprend donc déjà le charroi lourd. La condition concernant les mesures à prendre pour le charroi lourd est remplie à ce jour;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO4;

Considérant l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4;

Considérant l'avis favorable d'Infrabel ayant remis un accord de principe sur la demande;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activités économiques de Courtil située sur la commune de Gouvy, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques », dressé le 24 octobre 2012.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de la phase 2 de la zone d'activités économiques de Courtil dit « Pôle Ardenne Bois », portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques », dressé le 24 octobre 2012, est adopté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains situés sur le territoire de la commune de Gouvy et délimités par un trait discontinu mauve au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » du 24 octobre 2012, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait discontinu mauve au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » du 24 octobre 2012, est indispensable pour cause d'utilité publique.

En conséquence, l'IDELUX est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 10 avril 2015.

M. PREVOT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie, 1, à 5100 Jambes.

Pour la consultation du tableau, voir image

^