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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2004
publié le 20 décembre 2004

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2004022976
pub.
20/12/2004
prom.
10/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/10/2004022976/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, §§ 1et 2, insérés par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 7 et 21 mai 2002;

Vu la décision négative du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, prise le 27 juin 2002;

Vu l'annulation de cette décision par le Conseil d'Etat par l'arrêt rendu le 11 décembre 2002;

Vu la décision négative du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, prise le 17 janvier 2003;

Vu la suspension de l'exécution de cette décision par le Conseil d'Etat par l'arrêt rendu le 27 juin 2003;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 4 novembre 2003, ordonnant à l'Etat belge sous peine d'astreinte de publier l'insertion de la spécialité mentionnée ci-dessous au Chapitre Ier de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, en attendant le jugement définitif du Conseil d'Etat de l'action en annulation contre la décision du 17 janvier 2003;

Vu l'accord du demandeur du 5 juillet 2004 avec l'insertion de la spécialité mentionnée ci-dessous au Chapitre IV de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, avec les modalités de remboursement qui sont déterminées dans l'arrêté présent;

Considérant que la décision de la Cour d'Appel de Bruxelles du 4 novembre 2003 - en ce qui concerne la partie où le demandeur ne répudie pas l'exécution de cette décision, par son accord du 5 juillet 2004 - ne laisse plus aucune liberté d'appréciation à l'autorité;

Vu l'avis 37.657/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, ajouter un § 328 rédigé comme suit : § 328. a) La spécialité mentionnée au point d) ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée pour la vaccination de rattrapage de bénéficiaires dont l'âge est compris entre 12 et 48 mois et qui n'ont pas pu bénéficier, pour une raison médicale et/ou sociale documentée, de la vaccination hexavalente, préconisée dans le calendrier vaccinal établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et administrée dans le cadre des dispositions spécifiques de remboursement en exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité féderale et les Communautés.

Le remboursement est accordé pour autant que la vaccination de rattrapage vise 1 ou plusieurs des 3 premières injections qui n'aurai(en)t pas pu être administré(e)s avant l'âge d'un an, et/ou l'injection de rappel qui n'aurait pas pu être administrée avant l'âge de 24 mois.

Le nombre de conditionnements remboursables est limité à un maximum de 4 conditionnements par bénéficiaire, pour une période maximale de dix-huit mois. b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature, atteste que le patient concerné remplit les conditions figurant au point a), et s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve confirmant la situation attestée.c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité et le nombre de conditionnements remboursables sont limités en fonction des conditions mentionnées au point a).d) Spécialité concernée : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

R. DEMOTTE

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