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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat


La Ministre en charge des primes à la Rénovation, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code du Logement, complétée par l'ordonnance du 1er avril 2004, notamment les articles 91 § 1er et 127;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, notamment son article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 196.402 du 25 septembre 2009, notifié au Gouvernement le 6 octobre 2009, annulant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 sus visé pour défaut de consultation préalable de la section de législation du Conseil d'Etat;

Considérant que l'arrêté annulé fixe non seulement la liste des travaux subsidiables, mais également les modalités de calcul de la prime; qu'il constitue ainsi le fondement juridique de nombre de décisions d'octroi ou de refus total ou partiel de primes à la rénovation de l'habitat;

Que le contentieux en matière d'octroi de telles primes relève de la compétence des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire de sorte que les actes dérivés de l'arrêté ministériel annulé ne peuvent être considérés comme définitifs à défaut d'avoir été attaqués devant le Conseil d'Etat dans le délai de soixante jours à dater de leur notification;

Que par souci de sécurité juridique, il s'impose de refaire l'arrêté annulé et de conférer à cette réfection un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007, soit au 1er janvier 2008;

Que s'agissant d'une réfection à l'identique et eu égard à l'objet de l'arrêté dont question, il n'est porté atteinte ni aux droits acquis ni à la sécurité juridique;

Vu les articles 3, § 1er et 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, l'administration dispose d'un délai de trente jours pour accuser réception des demandes de primes et dresser la liste des travaux acceptés ainsi qu'une estimation du montant de la prime basée sur les devis fournis; que de l'acceptation sus-visée dépend également l'autorisation pour le demandeur de débuter les travaux; qu'en outre dès ce moment, une avance correspondant à 90 % du montant de l'estimation de la prime peut être liquidée (article 16);

Qu'il convient dans l'intérêt des citoyens qui ont introduit leur demande et de ceux qui continueront à le faire d'ici à la publication de l'arrêté en projet de conférer à la réfection de l'acte annulé le bénéfice de l'urgence; qu'il est impératif de ne pas retarder le traitement des demandes, ce qui aurait non seulement comme effet de reporter, dans le chef des demandeurs, l'exécution de leurs travaux mais pourrait également entacher la validité des offres et devis des corps de métiers produits à l'appui de leurs demandes;

Que l'urgence s'impose également au regard des contraintes liées à l'annualité des crédits alloués au budget, particulièrement au regard des programmations budgétaires résultant, pour l'année 2010, des circonstances de crise auxquelles la Région est également confrontée;

Que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est dès lors demandé sous le bénéfice de l'urgence, dans un délai de cinq jours;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 23 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de Bruxelles-Capitale, du 20 novembre 2009;

Vu l'avis 47.367/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.

Pour l'application de l'arrêté, il convient de se référer aux définitions énoncées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, ci-après dénommé arrêté du Gouvernement.

Art. 2.Surface spécifique.

La surface spécifique sur la base de laquelle le montant maximum des travaux est calculé, hors stipulation contraire, est la surface brute directement concernée par les travaux. Les surfaces des garages, caves non aménagées et combles non aménagés ne sont pas prises en compte. CHAPITRE II. - Travaux subsidiables

Art. 3.Travaux relatifs à la stabilité de l'immeuble § 1er. Fondations, poutres, colonnes, maçonneries. 1° Sont visés : a) les travaux de stabilité relatifs à la construction, au remplacement ou au renforcement de fondations, d'éléments structurels métalliques, d'éléments structurels en bois, d'éléments structurels en béton armé, de maçonneries portantes, de maçonneries de soutènement, de voûtes, de voussettes, et d'éléments de façades tels que les balcons et les loggia, y compris, report de charges par déplacement d'éléments porteurs;les travaux de maçonnerie comprennent le jointoiement; sont également visés les travaux de gros oeuvre relatifs aux corps de cheminées; ces interventions comprennent les démolitions et les ragréages; b) l'ouverture et la fermeture de baies dans les murs porteurs, y compris le placement des linteaux, l'évacuation des déblais et le parachèvement.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 130 par m2 de surface spécifique pour les travaux repris en a) et à euro 100 par m2 de surface réalisée pour les travaux repris en b). § 2. Gîtage et dalle : 1° Il s'agit de travaux relatifs à la structure des planchers en bois, en béton armé, et corps creux, y compris la chape de répartition.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 55 par m2 de surface spécifique. § 3. Plancher et chapes : 1° Il s'agit du placement ou du remplacement du matériau servant de support au recouvrement de sol à l'exclusion de celui-ci.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 40 par m2 de surface spécifique.

Art. 4.Toiture. § 1er. Couverture : 1° Sont visés les travaux de placement ou de remplacement des éléments assurant l'étanchéité d'une toiture plate ou l'étanchéité d'une toiture inclinée, en ce compris les brisis.a) Couverture en bardeaux de bois, tuiles céramiques, ardoises naturelles pour les toitures en pente ou EPDM pour les toitures plates.b) Couverture dans un autre matériau.2° Le montant des travaux est limité à : a) euro 100 par m2 réalisé.b) euro 80 par m2 réalisé. § 2. Structure du toit : 1° Sont visés les travaux relatifs au placement ou au remplacement des ouvrages destinés à supporter la couverture en ce compris un renforcement de structure destiné à supporter une toiture verte ou toiture réservoir.2° Le montant des travaux est limité à euro 65 par m2 réalisé. § 3. Accessoires : 1° Est visé l'ensemble des accessoires de la toiture inclinée ou plate, comportant notamment les corniches, descentes d'eau, les lucarnes ou fenêtres de toiture, tourelles, gouttières, chiens-assis, cheminées, à l'exclusion de leur cimentation.2° Le montant des travaux acceptés est limité à 35 % du montant des travaux calculés sur la base des § 1er et 2 du présent article.

Art. 5.Traitement contre l'humidité, la mérule et aération. § 1er. Traitement contre l'humidité : 1° Sont visés la réparation et l'assèchement des murs par des techniques telles que l'injection de produits hydrofuges, l'insertion d'une membrane étanche dans la maçonnerie, le dégagement des murs enterrés (cimentation, pose d'un revêtement extérieur étanche et ventilé, drainage), le cuvelage.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 100 par m2 de surface spécifique. § 2. Traitement de la mérule : 1° Sont visés le décapage des enduits et plafonnages contaminés et leur destruction;le traitement des bois, l'enlèvement des boiseries atteintes, l'injection et la pulvérisation de sels fongicides dans les maçonneries, le forage des murs et la pose de cartouches fongicides, y compris la remise en état après travaux.

Les travaux ne sont pris en compte que s'ils sont effectués sur la base d'un rapport délivré par un laboratoire agréé. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 100 par m2 de surface infestée. § 3. Ventilation : 1° Sont visés l'ensemble des dispositifs permettant d'assurer une ventilation, libre ou forcée, suffisante du bâtiment, en vue d'évacuer l'air vicié, de favoriser l'amenée d'air frais et l'assainissement des locaux humides.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 130 par pièce ventilée par un système de ventilation libre et de euro 260 par pièce ventilée par un système de ventilation forcée.Il n'est pas cumulé avec le montant des travaux repris à l'article 11, 1°.

Art. 6.Gaz et électricité. § 1er. Installation électrique : 1° Sont visés les composants, en tout ou en partie, de l'installation électrique d'une habitation en ce compris le tableau général, le ou les tableaux divisionnaires, la liaison équipotentielle des masses métalliques et le raccord à la terre, à l'exclusion du compteur, de la parlophonie, des dispositifs d'éclairage et des systèmes de protection contre le vol et l'incendie. Un rapport de contrôle de l'installation établi par un organisme agréé est transmis à la Direction du Logement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 30 par m2 de surface spécifique. § 2. Installation de gaz : 1° Sont visés les travaux relatifs au placement ou au remplacement des conduites de gaz, à l'exclusion du compteur. Un rapport de contrôle de l'installation établi par un organisme agréé est transmis au service logement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 500 par logement.

Art. 7.Isolation thermique et acoustique. § 1er. Sont visés l'isolation thermique et/ou acoustique de la toiture, des planchers et des murs séparant un local chauffé d'un local non chauffé ou de l'extérieur, et l'isolation acoustique des murs ou planchers séparant deux logements. § 2. Le montant des travaux acceptés est limité à euro 20 par m2 de surface réalisée; ce montant est porté à euro 25 en cas d'utilisation d'isolants naturels à base de fibres végétales ou animales.

Art. 8.Enveloppe du bâtiment. § 1er. Bardage. 1° Sont visés : le placement ou le remplacement d'un bardage sur la surface extérieure des murs permettant leur protection contre les intempéries et leur ventilation : a) en ardoise ou autre pierre naturelle;b) en bois labellisé FSC;c) en bois non labellisé;d) dans un autre matériau à l'exception du PVC et des membranes à base d'asphalte ou de polymères.2° Le montant des travaux acceptés est limité à : a) euro 60 par m2 réalisé.b) euro 60 par m2 réalisé.c) euro 50 par m2 réalisé.d) euro 40 par m2 réalisé. § 2. Enduits : 1° Sont visés les travaux de cimentation complète ou partielle de la surface extérieure des murs, y compris, le décapage du ciment défectueux et l'évidement des joints entre les briques et le rejointoiement, qui peut être effectué isolément.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 50 par m2 réalisé. § 3. Châssis, portes. 1° Sont visés les travaux : a) de réparation et d'adaptation de châssis existants et le placement de doubles vitrages dans un châssis existant;b) de placement de nouveaux châssis en bois labellisé FSC avec double ou triple vitrage;c) de placement de nouveaux châssis en bois non labellisé avec double ou triple vitrage;d) de placement de nouveaux châssis dans un autre matériau que le bois avec double ou triple vitrage;e) de remplacement ou de réparation de portes extérieures.2° Le montant des travaux acceptés est limité à : a) euro 300 par m2 réalisé.b) euro 300 par m2 réalisé.c) euro 250 par m2 réalisé.d) euro 150 par m2 réalisé.e) euro 200.3° En cas de placement d'un vitrage acoustique ainsi que le remplacement ou l'adaptation des châssis et portes extérieurs pour en améliorer les propriétés acoustiques, y compris leurs dispositifs de ventilation, les montants repris en 2° sont augmentés de euro 50 par m2.

Art. 9.Chauffage et sanitaires. § 1er. Installation de chauffage : 1° Sont visés le placement ou le remplacement d'une installation de chauffage central au gaz ou biomasse, y compris les dispositifs d'évacuation des gaz brûlés.La chaudière doit être au minimum une chaudière haut rendement (type HR+). Si les travaux portent sur l'installation, celle-ci devra être équipée d'un système de régulation composé d'un thermostat et de vannes thermostatiques. Le réseau de circulation d'eau traversant des pièces non chauffées doit être isolé. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à : a) euro 1.500 si les travaux ne portent que sur la chaudière; b) euro 25 par m2 de la surface spécifique si les travaux portent sur la chaudière et une partie de l'installation;c) euro 35 par m2 si les travaux portent sur la totalité de l'installation. § 2. Installations sanitaires : 1° Sont visés les travaux de placement ou de remplacement des équipements sanitaires, y compris leurs accessoires et circuits d'arrivée et d'évacuation.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 700 par appareil et à 5 appareils par logement.Ce montant est augmenté de euro 50 si les équipements comportent un réducteur de pression ou une chasse double touche permettant des économies d'eau. § 3. Appareils de production d'eau chaude sanitaire : 1° Sont visés le placement ou le remplacement des appareils de production d'eau chaude sanitaire, au gaz.Ces appareils doivent être raccordés à l'extérieur tant pour la prise d'air frais que pour l'évacuation des gaz brûlés et être munis d'un dispositif anti-refoulement.

Les appareils de production d'eau chaude d'une capacité égale ou inférieure à 10 litres peuvent être électriques. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 1.250 par logement. En cas de production d'eau chaude par une chaudière mixte, ce montant est ajouté à celui calculé sur la base du § 1er du présent article. § 4. Egouts : 1° Sont visés le placement et/ou le remplacement, sous l'emprise du bâtiment y compris les déblais, remblais et remise en état du revêtement du sol après travaux, des conduites d'égouttement, des chambres de visite y compris les couvercles et les avaloirs.Seules les conduites dont le diamètre est supérieur à 90 millimètres situées à l'intérieur et sous l'emprise du bâtiment sont subsidiables.

Est également visé le placement de clapets anti-retour permettant de limiter les entrées d'eau issues du réseau d'égouts en cas d'inondation.

Les séparateurs à graisses ne sont pas subventionnés. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à : a) euro 80 par mètre courant d'égout;b) euro 240 par chambre de visite;c) euro 80 par avaloir;d) euro 500 par clapet anti-retour.

Art. 10.Aménagements intérieurs. § 1er. Plafonnage cloisons, portes. 1° Sont visés : a) la construction ou la reconstruction de maçonneries ou cloisons non portantes visant : - la création de pièce sanitaire (salle de bain ou WC) dans un logement qui n'en possède pas; - l'ajout de chambre à coucher b) la pose d'enduit sur mur nu ou décapé, de carrelage mural, ainsi que le plafonnage des plafonds, la pose de panneaux de plâtre, argile, bois ou autre, sur mur en maçonnerie, sur la structure portante du versant incliné de la toiture ou sur la structure du plafond;c) le placement ou le remplacement de carrelage au sol des locaux sanitaires;d) le placement ou le remplacement nécessaire de portes palières coupe-feu en ce compris leurs accessoires.2° Le montant des travaux acceptés est limité à : a) euro 65 par m2 réalisé.b) euro 25 par m2 réalisé.c) euro 50 par m2 réalisé.d) euro 200 par porte. § 2. Escaliers : 1° Sont visés le placement ou le remplacement des escaliers intérieurs, en bois, béton ou métalliques, en totalité ou en partie à l'exclusion des escaliers escamotables, en ce compris le revêtement, les paliers, les mains courantes, balustres en bois ou métalliques ainsi que les parapets massifs.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 80 par marche. § 3. Accessibilité pour les personnes handicapées : 1° Sont visés les travaux d'adaptation d'un logement et l'installation d'équipements spécifiques, directement liés à la nature du handicap du demandeur ou des membres de son ménage, concernant les voies d'accès, les aires de rotation intérieure, la largeur des portes, les sanitaires, sur la base du cahier de prescriptions techniques pour l'accessibilité et l'adaptation des logements sociaux pour personnes handicapées ou à mobilité réduite. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 7.500 par logement.

Art. 11.Isolation acoustique.

Caissons à volets, boîtes aux lettres et ventilation : 1° Sont visés la réparation, le renforcement ou le remplacement des caissons à volets existants, l'obturation et/ou le remplacement des boîtes aux lettres et/ou ouvertures en façade par la pose d'un système complet afin d'atteindre les objectifs visés, les caissons à volets, et/ou dans la maçonnerie de façade afin d'assurer la ventilation naturelle des locaux ayant fait l'objet de travaux d'isolation acoustique. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 2.300 par logement.

Art. 12.Citernes : 1° Sont visés les travaux de réparation, de remplacement ou de placement d'une citerne à eau de pluie d'une capacité minimale de 1 000 litres, ainsi que le placement d'une pompe et le raccordement, au minimum, à une chasse de WC.En cas de placement d'une nouvelle citerne, les travaux de terrassement ou de maçonnerie nécessaires sont inclus. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 1.500 par logement. Ce montant est augmenté de euro 200 si une capacité tampon, c'est-à-dire un volume de citerne dans lequel l'eau n'est pas conservée après un épisode pluvieux, est ajoutée à la citerne. Cette capacité tampon doit être d'un volume minimal de 1 000 litres. Il peut s'agir de deux réservoirs séparés ou d'un réservoir avec deux exutoires de dimensions différentes.

Art. 13.Amélioration des intérieurs d'îlots. 1° Sont visés : a) les travaux relatifs à l'augmentation de la biomasse en intérieur d'îlot par la démolition d'annexes ou de locaux non répertoriés comme logements;b) les travaux visant la perméabilisation du sol par la création de noues, bassins en eau, puits d'infiltration, démolition de dalle. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à a) euro 1.000 par logement. b) euro 1.000 par logement.

Art. 14.Travaux divers : 1° Sont visés les travaux strictement né-cessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet de la demande de prime, à l'exclusion des travaux repris aux articles 3 à 13, et des travaux d'embellissement tels que les peintures, pose de papier peint, revêtements de sols; sont également visés les travaux de rénovation relatifs aux parties de l'immeuble n'étant pas directement affectées au logement mais qui sont nécessaires pour assurer la rénovation de la partie de l'immeuble affectée au logement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à 10 % des travaux acceptés sur la base des articles 3 à 13.

Art. 15.Suivi technique : 1° Est visé le suivi des travaux par un architecte, en exécution d'une convention écrite conclue avec le demandeur et qui précise les travaux à réaliser.2° Le montant relatif au suivi technique est limité à 12 % du montant des travaux acceptés sur base des articles 3 à 14. CHAPITRE III. - Calcul de la prime

Art. 16.La prime est calculée en multipliant le total du montant des travaux acceptés sur la base des articles 3 à 15 par le taux d'intervention défini à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 10 décembre 2009.

La Ministre en charge des Primes à la Rénovation, Mme E. HUYTEBROECK

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