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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2010
publié le 17 décembre 2010

Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1°, 3° en 6° modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et article 7, paragraphe premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 25, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er octobre 2010;

Vu l'avis n° 48.829/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/145/CE de la commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, et considérant l'obligation que cette directive implique de s'y conformer dans le délai réglementaire, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/145/CE de la commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, appelé ci après la directive.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;2° érosion génétique : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;3° race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;4° variétés de conservation : des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique;5° variétés crées pour répondre à des conditions de culture particulières : des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;6° le catalogue commun des variétés des espèces de légumes : la liste que la Commission européenne a élaborée sur base des catalogues nationaux des variétés de légumes;7° le catalogue des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés des espèces de légumes, mentionné à l'article 1er.9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 8° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;9° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;10° le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétant pour la Politique agricole;11° entité compétente : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;Celle-ci est responsable en matière de ressources phytogénétiques.

Art. 3.§ 1er. Dans le contexte de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce à la culture et à la commercialisation, le présent arrêté établit certaines dérogations applicables aux espèces de légumes visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 : 1° pour l'admission au catalogue national des races primitives, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, des variétés de conservation.2° pour l'admission, aux catalogues visés au point 1°), des variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;3° pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières. § 2. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'arrêté mentionné au paragraphe 1er et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, s'appliquent. § 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE 2. - Variétés de conservation Section 1re. - Admission des variétés de conservation

Art. 4.§ 1er. Les variétés de conservation sont admises au catalogue national pour autant que les exigences prévues aux articles 5 et 6 soient remplies. § 2. Les variétés de conservations sont admises comme variété dont les semences peuvent uniquement soit être certifiées en tant que « semences certifiées d'une variété de conservation », soit contrôlées en tant que « semences standard d'une variété de conservation ». La variété en question est alors inscrite au catalogue national comme « variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l'article 11 du présent arrêté ou contrôlées conformément à l'article 12 du présent arrêté ». § 3. Les variétés de conservations sont admises comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que semences standard d'une variété de conservation. La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Pour être admise en tant que variété de conservation, une variété de conservation doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques. § 2. Pour les variétés de conservation, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, sont d'application au minimum les caractères visés dans 1° les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, pour les espèces concernées, ou 2° les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II du même arrêté, pour les espèces concernées. Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté mentionné au premier paragraphe, est d'application.

Si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 6.Par dérogation à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation : 1° la description de la variété de conservation et sa dénomination;2° les résultats d'essais non officiels;3° les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur de l'admission.

Art. 7.Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national : 1° si elle figure déjà dans le catalogue commun en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle en a été radiée depuis moins de deux années, ou pendant les deux années suivant la fin du délai d'allongement du catalogue commun;2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 8.Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, il peut être dérogé au Règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégé en vertu de l'article 2 dudit règlement.

Par dérogation à l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, plus d'une dénomination pour une variété peut être acceptée s'il s'agit de dénominations traditionnelles.

Art. 9.§ 1er. Lors de l'admission d'une variété de conservation, l'entité compétente détermine la région ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée, ci-après nommée « région d'origine ».

La région d'origine peut s'étendre sur plusieurs régions ou Etats membres. Pour ce faire un accord doit être conclu entre les parties concernées. § 2. L'entité compétente communique la région d'origine d'une variété à la Commission européenne.

Art. 10.Chaque variété de conservation fait l'objet d'une sélection conservatrice dans sa région d'origine. Section 2. - Production et commercialisation des semences des variétés

de conservation

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, les semences d'une variété de conservation peuvent être certifiées semences certifiées d'une variété de conservation si elles remplissent les conditions mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article. § 2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété. § 3. Les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des semences certifiées prévues à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l'examen officiel ou à l'examen effectué sous contrôle officiel. § 4. Les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, les semences d'une variété de conservation peuvent être contrôlées en tant que semences standard d'une variété de conservation si elles remplissent les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des semences standard prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale; § 3. Les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Art. 13.§ 1er. L'entité compétente veille à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux articles 11 et 12.

Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. § 2. L'entité compétente veille à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1er soient prélevés sur des lots homogènes. Elle veille à l'application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006.

Art. 14.§ 1er. Les semences des variétés de conservation peuvent être produites uniquement dans la région d'origine.

Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, l'entité compétente peut autoriser leur production dans des régions supplémentaires.

Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d'origine. § 2. L'entité compétente communique aux autres régions, à la Commission et aux autres Etats membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l'intention d'autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1er. Si ni la Commission ni les autres Etats membres n'introduisent de demande pour soumettre la question au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, l'entité compétente peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.

Art. 15.§ 1er. Les semences d'une variété de conservation peuvent être uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1° elles ont été produites dans la région d'origine de la variété ou dans une région visée à l'article 14;2° la commercialisation s'effectue dans la région d'origine de la variété. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, le Ministre peut autoriser la commercialisation de semences d'une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire, à condition que ces régions soient analogues à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.

Lorsque des régions supplémentaires, comme mentionnées au premier alinéa, sont approuvées, l'entité compétente veille à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d'au moins la quantité de semences visée à l'article 16 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d'origine.

L'entité compétente informe les autres régions, la Commission et les autres Etats membres de l'approbation de ces régions supplémentaires, comme mentionnées au premier alinéa. § 3. Si la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires conformément à l'article 14, la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable.

Art. 16.L'entité compétente veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe Ire, qui est joint à cet arrêté, pour les différentes espèces.

Art. 17.§ 1er. Les producteurs indiquent, à l'entité compétente, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la position de la zone destinée à la production de semences. § 2. Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1er, les quantités établies conformément à l'article 16 risquent d'être dépassées, l'entité compétente attribue un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité de semences qu'il pourra commercialiser durant la saison de production en question.

Art. 18.L'entité compétente s'assure, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent arrêté, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

Art. 19.Les semences des variétés de conservation peuvent être commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.

Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins l'apposition d'une étiquette ou d'un scellé.

Art. 20.Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes : 1° la mention « Règles et normes UE »;2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification; 3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Echantillonné en ... » (année); 4° l'espèce;5° la dénomination de la variété de conservation;6° la mention « semences certifiées d'une variété de conservation » ou « semences standard d'une variété de conservation »;7° la région d'origine;8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences;9° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;10° le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;11° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. CHAPITRE 3. - Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières Section 1re. - Admission des variétés créées pour répondre à des

conditions de culture particulières

Art. 21.§ 1er. Des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières sont admises, pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies. § 2. Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières est admise comme une variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que « semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ».

La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme « variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article 27 de cet arrêté. »

Art. 22.§ 1er. Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l'article 2, 5°, une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières.

Une variété est réputée avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques. § 2. En ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d'homogénéité des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, sont d'application les critères visés : 1° dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s'appliquent aux espèces énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, ou 2° dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d'examen définis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s'appliquent aux espèces énumérées à l'annexe II du même arrêté. Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté mentionné au premier paragraphe, s'applique.

Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 23.Par dérogation à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières : 1° la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination;2° les résultats d'essais non officiels;3° les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et notifiées par le demandeur à l'Etat membre concerné;

Art. 24.Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés : 1° si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ou si elle a été supprimée du catalogue commun des variétés des espèces de légumes au cours des deux dernières années ou si le délai accordé a expiré moins de deux ans auparavant;ou 2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ou d'un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 25.§ 1er. En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, l'entité compétente peut autoriser des dérogations au Règlement (CE) n° 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégés en vertu de l'article 2 de ce règlement. § 2. Par dérogation à l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, plus d'une dénomination pour une variété peut être accepté s'il s'agit de dénominations traditionnelles. Section 2. - Commercialisation des semences des variétés créées pour

répondre à des conditions de culture particulières

Art. 26.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, les semences d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peuvent être contrôlées en tant que semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières si elles remplissent les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de cet article. § 2. Les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation de semences standard prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale. § 3. Les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Art. 27.§ 1er. Les Etats membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées à l'article 26. § 2. Les essais visés au paragraphe 1er sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Art. 28.Les semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières doivent être commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l'annexe II, jointe à cet arrêté, pour les différentes espèces.

Art. 29.§ 1er. Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières doivent être commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. § 2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage. § 3. Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture consiste au moins en l'apposition d'une étiquette ou d'un scellé.

Art. 30.Les emballages de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant les informations suivantes : 1° la mention « Règles et normes UE »;2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification; 3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Echantillonné en ... » (année); 4° l'espèce;5° la dénomination de la variété;6° la mention « Variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières »;7° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;8° le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;9° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. CHAPITRE 4. - Dispositions générales et finales

Art. 31.L'entité compétente veille à ce que les semences soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétale.

Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1er sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Art. 32.L'entité compétente est chargée du contrôle sur le respect de cet arrêté.

Art. 33.Les fournisseurs opérant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale indiquent à l'entité compétente, à sa demande, et pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.

Sur demande, l'entité compétente communique à la Commission et aux autres Etats membres la quantité de semences de chaque variété de conservation et variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières mise sur le marché sur leur territoire.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

B. CEREXHE

Annexe Ire Restrictions quantitatives, telles que visées à l'article 15, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation

Maximumaantal hectare voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de teelt van groente per instandhoudingsras

Nombre maximum ????

Botanische benaming

ha

Dénomination botanique

Allium cepa L. - Cepa-groep

0,6

Allium cepa L. - Cepa-groep

Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita maxima Duchesne

Cynara cardunculus L. Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill.

Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim)

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Allium cepa L. - Aggregatum-groep

0,3

Allium cepa L. - Aggregatum-groep

Allium porrum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Solanum melongena L. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. Spinacia oleracea L. Allium fistulosum L.

0,1

Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L. Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Zea mays L. (partim)

Zea mays L. (partim)


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe II Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l'article 28 Poids net maximal par conditionnement, exprimé

Botanische benaming

in g/en g

Dénomination botanique

Phaseolus coccineus L.

250

Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim)

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Spinacia oleracea L. Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim)

Zea mays L. (partim)

Allium cepa L. (Cepa-groep, Aggregatum-groep)

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Allium cepa L. (Cepa-groep, Aggregatum-groep)

Allium fistulosum L. Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L. Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Raphanus sativus L. Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Allium schoenoprasum L.

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Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (alle)

Brassica oleracea L. (alle)

Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L. Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Cynara cardunculus L. Lycopersicon esculentum Mill.

Lycopersicon esculentum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Rheum rhabarbarum L. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L. Solanum melongena L. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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