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Arrêté Ministériel du 10 janvier 2000
publié le 29 janvier 2000

Arrêté ministériel interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011021
pub.
29/01/2000
prom.
10/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/10/2000011021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates


La Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5;

Vu la décision de la Commission européenne du 7 décembre 1999 adoptant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP) (CE/815/1999);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à dix jours à partir de sa notification pour satisfaire à la décision CE/815/1999, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : "article de puériculture" : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.

Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture : 1° fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 % d'une ou de plusieurs des substances suivantes : a) di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5;b) di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0;c) di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs n° 204-214-7;d) di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1;e) butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7;f) dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4 et 2° destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans.

Art. 3.Les articles de puériculture qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 ne sont pas des produits sûrs au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 8 mars 2000.

Bruxelles, le 10 janvier 2000.

Mme M. AELVOET

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