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Arrêté Ministériel du 10 janvier 2019
publié le 08 mars 2019

Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 2, 4 et 6 et les annexes 1re et 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant programmation des centres d'aide sociale générale

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autorite flamande
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2019040491
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08/03/2019
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10/01/2019
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10 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 2, 4 et 6 et les annexes 1re et 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant programmation des centres d'aide sociale générale


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, l'article 17, § 2, alinéa premier, modifié par le décret du 25 mai 2012, et § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l`aide sociale générale, l'article 28, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant programmation des centres d'aide sociale générale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 10 décembre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant programmation des centres d'aide sociale générale est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les missions suivantes ne relèvent pas de la programmation pour les modules ou programmes intersectoriels spécifiques, visés à l'article 28, § 2, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 21 juin 2013 relatif à l`aide sociale générale : 1° assurer l'offre dans le cadre de l'aide aux jeunes en situation de crise ;2° assurer l'offre dans le cadre de l'aide aux délinquants sexuels ;3° offrir un module intersectoriel pour les personnes sortant d'institutions en collaboration avec les structures de l'aide à la jeunesse et des soins de santé mentale ;4° réaliser le Housing First en collaboration avec les structures des secteurs des personnes handicapées et des soins de santé mentale ;5° assurer l'offre dans le cadre du programme intersectoriel « Plus de capacité et de coopération dans l'aide à la jeunesse directement accessible : investir dans une aide à la jeunesse renforcée, rapide et à proximité de nos familles, de nos enfants et de nos jeunes ». Les missions suivantes ne relèvent pas de la programmation pour le pilotage et la coordination uniformes de l'assistance à un groupe cible spécifique, visés à l'article 28, § 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté précité : 1° diriger et coordonner l'approche axée sur le bien-être au sein des initiatives mises en place dans le cadre de la Belgian Homeless Cup ;2° diriger et coordonner le suivi psychosocial des victimes d'urgences collectives et d'attentats terroristes ;3° diriger et coordonner le volet bien-être au sein du point d'information pour les transgenres ;4° diriger et coordonner la ligne d'assistance téléphonique 1712 pour les questions concernant l'abus, la violence et la maltraitance des enfants ;5° diriger et coordonner l'assistance aux détenus radicalisés. Dans sa décision d'octroi de l'agrément, visée à l'article 25, alinéa deux de l'arrêté précité, le secrétaire général indique : 1° les missions, visées aux alinéas premier et deux, pour lesquelles le centre d'aide sociale générale est agréé ;2° le nombre correspondant d'équivalents temps plein pour lesquels le centre d'aide sociale générale est agréé en dehors du programme ;3° la zone d'activité correspondante.».

Art. 2.Dans l'article 2, § 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le membre de phrase « , et à l'article 10, § 2, alinéa 1er » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « le poids maximum est automatiquement appliqué » est remplacé par le membre de phrase « le nombre pondéré d'habitants âgés de 12 ans ou plus dans les communes de la région de langue néerlandaise est divisé par le nombre d'habitants âgés de 12 ans ou plus dans les communes de la région de langue néerlandaise » ;3° il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa premier, pour déterminer le poids des communes de cette région, le nombre pondéré d'habitants du groupe cible dans les communes de la région de langue néerlandaise est divisé par le nombre d'habitants du groupe cible dans les communes de la région de langue néerlandaise.».

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 3° les mots « ou à un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins » sont insérés entre les mots « d'aide aux personnes âgées » et les mots « par rapport au » ;2° dans l'alinéa trois, 2° le nombre « 1,25 » est remplacé par le nombre « 1,40 » ;3° dans l'alinéa trois, 3° le nombre « 1,50 » est remplacé par le nombre « 1,80 ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier le membre de phrase « entre -0,5% et +0,5% » est remplacé par le membre de phrase « entre -1,0% et +1,0% » ;2° dans l'alinéa deux, 1° le membre de phrase « supérieure à 0,5% » est remplacé par le membre de phrase « supérieure à 1,0% » ;3° dans l'alinéa deux, 2° le membre de phrase « supérieure à 0,5% » est remplacé par le membre de phrase « supérieure à 1,0% ».

Art. 5.Dans l'annexe 1re, alinéa deux, 3° du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), les mots « ou à un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins » sont insérés entre les mots « d'aide aux personnes âgées » et le membre de phrase « , divisé par » ;2° au point b), le membre de phrase « , Agence pour la protection sociale flamande » est inséré entre les mots « SPF Sécurité sociale » et les mots « et SPF Economie ».

Art. 6.Dans l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 1,25 » est chaque fois remplacé par le nombre « 1,40 » ;2° le nombre « 1,50 » est chaque fois remplacé par le nombre « 1,80 ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 10 janvier 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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