Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 janvier 2019
publié le 22 mars 2019

Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

source
autorite flamande
numac
2019040673
pub.
22/03/2019
prom.
10/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/10/2019040673/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Emploi et Economie sociale


10 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, l'article 2, § 1er, l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, l'article 10, l'article 45, § 1er, alinéa 3, l'article 45, § 2, alinéa 2, l'article 61, alinéa 2, l'article 108, § 3, alinéa 2 ;

Vu l'avis du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du 18 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 29 novembre 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 17 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective.

Art. 2.Pour le calcul du nombre moyen de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe-cible occupés sur base annuelle, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 17 février 2017, les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, fixées à l'article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013, qui remplissent les conditions suivantes, sont prises en compte : 1° leur emploi est enregistré auprès du VDAB, tel que fixé à l'article 32 de l'arrêté du 17 février 2017 ;2° leur emploi se fait à l'aide du paquet d'aide à l'emploi, arrêté à l'article 10 du décret du 12 juillet 2013 ;3° leur emploi relève de coûts salariaux tels que fixés à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013, qu'un paiement de subvention ait été reçu ou non. Chaque semestre, l'emploi des personnes susvisées est calculé sur la base de la fraction de prestation contractuelle et exprimé en ETP jusqu'à la deuxième décimale. Il est tenu compte de la date de début et de fin de l'emploi. Chaque semestre est pris en compte pour un quart dans le calcul sur base annuelle.

Par nombre total des travailleurs sur base annuelle, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 17 février 2017, on entend les personnes qui, selon les données de la déclaration DmfA, ont conclu un contrat de travail avec l'unité d'entreprise ou d'établissement liée à l'entreprise de travail adapté labellisée, pendant l'année calendaire qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

La limite minimale de 65 % du nombre total des travailleurs, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 février 2017, se compose des travailleurs de groupe-cible, arrêtés à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013, qui répondent aux conditions suivantes : 1° leur emploi est enregistré auprès du VDAB, tel que fixé à l'article 32 de l'arrêté ;2° leur emploi se fait à l'aide du paquet d'aide à l'emploi, arrêté à l'article 10 du décret. Le calcul du nombre des travailleurs vaut au niveau de l'octroi par label de travail adapté.

Art. 3.Le modèle de rapport de durabilité contenant des indicateurs et des descripteurs, visé à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté du 17 février 2017, est arrêté à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Le modèle de rapport de durabilité contenant des indicateurs et des descripteurs, visé à l'article 10, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté, est arrêté à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4.Pour le calcul de cinq travailleurs de groupe-cible équivalents temps plein subventionnés sur base annuelle, visé à l'article 8, de l'arrêté du 17 février 2017, les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, fixées à l'article 3, 2° du décret du 12 juillet 2013 sont prises en compte qui répondent aux conditions suivantes : 1° leur emploi est enregistré auprès du VDAB, tel que fixé à l'article 32 de l'arrêté ;2° leur emploi se fait à l'aide du paquet d'aide à l'emploi, arrêté à l'article 10 du décret du 12 juillet 2013 ;3° leur emploi relève de coûts salariaux tels que fixés à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013, qu'un paiement de subvention ait été reçu ou non. Chaque semestre, l'emploi des personnes susvisées est calculé sur la base de la fraction de prestation contractuelle et exprimé en ETP jusqu'à la deuxième décimale. Il est tenu compte de la date de début et de fin de l'emploi. Chaque semestre est pris en compte pour un quart dans le calcul sur base annuelle.

Art. 5.La liste des formations qui répondent aux conditions de formation, fixées à l'article 45, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 17 février 2017, est arrêté à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

La liste des titres d'expérience éligibles, fixés à l'article 45, § 2, alinéa 2, de l'arrêté, est arrêtée à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Pour les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté avec un ou plusieurs décomptes trimestriels connus précédents, le montant de référence visé à l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté du 17 février 2017 égale le montant mensuel moyen par travailleur équivalent temps plein, tel que calculé dans un ou plusieurs décomptes trimestriels précédents.

Pour les entreprises de travail adapté sans décomptes trimestriels connus précédents, le montant de référence égale 1545 euros. Le montant de référence suit l'évolution de l'indice santé, le mois de base étant janvier 2017. Le nouveau montant est d'application après un mois d'attente.

Pour les départements de travail adapté sans décomptes trimestriels connus précédents, le montant de référence égale 1781 euros. Le montant de référence suit l'évolution de l'indice santé, le mois de base étant janvier 2017. Le nouveau montant est d'application après un mois d'attente.

Art. 7.§ 1er. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale établit par entreprise une liste reprenant les travailleurs de groupe-cible, arrêtés à l'article 108, § 3, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du 17 février 2017.

Conformément à l'article 108, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 17 février 2017, le nombre de travailleurs de groupe-cible à évaluer par entreprise s'élève à dix pour cent du nombre total de travailleurs de groupe-cible, désignés en personnes individuelles. § 2. Les travailleurs de groupe-cible, visés au paragraphe 1er, sont classés comme suit sur la liste : 1° en ce qui concerne les travailleurs de groupe-cible des ateliers sociaux, l'ordre de priorité se présente comme suit : a) les personnes déjà actives dans un parcours de transition le 1er janvier ;b) les personnes qui, pendant la période du 1er avril 2015 au 8 février 2016, ont été orientées à l'aide d'un paquet d'aide à l'emploi de 45%, degré d'accompagnement « haut », selon la condition d'ordre suivante : 1) les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;2) les personnes les plus jeunes ;3) les personnes ayant peu d'ancienneté ;c) les personnes, visées à l'article 108, § 2, 5°, de l'arrêté du 17 février 2017, selon la condition d'ordre suivante : 1) les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;2) les personnes les plus jeunes ;3) les personnes ayant peu d'ancienneté ;d) les personnes ne relevant pas de a), b) et c), selon la condition d'ordre suivante : 1) les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;2) les personnes les plus jeunes ;3) les personnes ayant peu d'ancienneté ;2° en ce qui concerne les travailleurs de groupe-cible des ateliers protégés, l'ordre de priorité se présente comme suit : a) les personnes déjà actives dans un parcours de transition le 1er janvier ;b) les personnes qui étaient occupées, le 31 mars 2017, comme personne atteinte d'un handicap à l'emploi dans l'encadrement dans un atelier protégé et auxquelles un paquet d'aide à l'emploi est accordé en application de l'article 108, § 2, tel qu'arrêté à l'article 10 du décret, selon la condition d'ordre suivante : 1) les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;2) les personnes les plus jeunes ;3) les personnes ayant peu d'ancienneté.c) les personnes ne relevant pas de a) et b), selon la condition d'ordre suivante : 1) les personnes ne disposant pas de l'attestation de travailleur fragilisé ;2) les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;3) les personnes les plus jeunes ;4) les personnes ayant peu d'ancienneté.

Art. 8.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale arrête la liste nominative des travailleurs de groupe-cible à évaluer par entreprise conformément à l'article 108, § 3, alinéa 3. Si la liste nominative de l'entreprise contient plus de deux personnes, le VDAB prévoit la possibilité d'une répartition équilibrée des évaluations par entreprise. Les évaluations sont planifiées dans la période qui se termine le 31 décembre 2019.

Lorsqu'une entreprise estime qu'un travailleur de groupe-cible non repris sur la liste nominative, visée à l'alinéa 1er, présente une forte chance de transition, elle peut proposer ce travailleur de groupe-cible au VDAB en remplacement du travailleur groupe-cible classé le plus bas sur la liste nominative au moment de l'évaluation.

L'entreprise motive sa proposition au moins à l'aide du plan de développement personnel du travailleur de groupe-cible, visé à l'article 41 de l'arrêté du 17 février 2017.

Le VDAB décide sur la substitution du travailleur proposé au travailleur de groupe-cible classé le plus bas.

Art. 9.Lorsque le démarrage immédiat du parcours de transition porte préjudice à la bonne gestion de l'entreprise de travail adapté, le VDAB peut repousser le parcours de transition d'au maximum six mois conformément à l'article 65, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du 17 février 2017.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 10 janvier 2019.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Annexe à l'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

Annexe 1re. Modèle de rapport de durabilité contenant des indicateurs et des descripteurs pour entreprises de travail adapté

Description

Normes GRI

Politique


Mission, vision et valeurs fondamentales de l'organisation

(102-16)

Stratégie


Aperçu des objectifs stratégiques de l'organisation

(102-14)

Profil organisationnel


Activités principales (produits et/ou services)

(102-2)

Ampleur (nombre de travailleurs le 31/12, exprimé en personnes et en ETP) et chiffre d'affaires

(102-7)

Gestion


Nom, prénom, fonction et coordonnées de la direction

(102-45)

Administration


Nom et prénom des administrateurs et commissaires et date de désignation

(102-18)

Prise de décision démocratique


Rôle et compétences des organes d'administration

(102-18)

Insertion des travailleurs de groupe-cible


Nombre de travailleurs de groupe-cible au 31/12 exprimé en personnes par groupe d'âge et par sexe

(102-40)

Nombre d'heures par année civile prestées par les travailleurs de groupe-cible

(201-1)

Nombre d'heures d'absence pour cause de maladie

(403-2)

Accompagnement des travailleurs de groupe-cible


Nombre d'heures d'accompagnement prestées par année calendaire et nombre de conseillers exprimé en personnes

(404-2)

Emploi accompagné dans le travail en enclave


Nombre d'heures prestées dans le travail en enclave

(404-2)

Formation des travailleurs de groupe-cible


Nombre d'heures de formation suivies par les travailleurs de groupe-cible par année civile

(404-1)

Aperçu des formations suivies par les travailleurs de groupe-cible par année civile

(404-2)

Carrières durables et mobilité des travailleurs de groupe-cible


Nombre de travailleurs de groupe-cible entrés en service pendant l'année civile

(401-1)

Nombre de travailleurs de groupe-cible ayant perdu leur emploi pendant l'année civile

(401-1)

Nombre de travailleurs ayant trouvé un autre emploi chez le même employeur pendant l'année civile

(401-1)

Nombre de travailleurs ayant trouvé un autre emploi chez un autre employeur pendant l'année civile

(401-1)

Impact environnemental


Commentez sur un indicateur environnemental pertinent

(301-308)

Ancrage social


Aperçu de groupes pertinents d'intéressés associés par l'organisation

(102-40)

Approche de l'association d'intéressés

(102-40)

Prestations économiques et financières


Fonds propres

(201-1)

Fonds externes

(201-1)

Chiffre d'affaires

(201-1)

Résultat d'exploitation

(201-1)

Liquidité au sens strict

(201-1)

Solvabilité (fonds propres/fonds externes)

(201-1)

Rentabilité

(201-1)


Annexe 2. Modèle de rapport de durabilité contenant des indicateurs et des descripteurs pour départements de travail adapté

Description

Indicateur GRI

Insertion des travailleurs de groupe-cible


Nombre de travailleurs de groupe-cible au 31/12 exprimé en personnes et en ETP par groupe d'âge et par sexe

(102-40)

Nombre d'heures par année civile prestées par les travailleurs de groupe-cible

(201-1)

Nombre de jours d'absence pour cause de maladie

(403-2)

Nombre de jours d'absence pour cause de maladie des travailleurs de groupe-cible à partir de trente jours civils par année calendaire

(403-2)

Accompagnement des travailleurs de groupe-cible


Nombre d'heures d'accompagnement prestées par année calendaire et nombre de conseillers exprimé en personnes

(404-2)

Formation des travailleurs de groupe-cible


Nombre d'heures de formation suivies par les travailleurs de groupe-cible par année civile

(404-1)

Aperçu des formations suivies par les travailleurs de groupe-cible par année civile

(404-1)

Carrières durables et mobilité des travailleurs de groupe-cible


Nombre de travailleurs de groupe-cible entrés en service pendant l'année civile

(401-1)

Nombre de travailleurs de groupe-cible ayant perdu leur emploi pendant l'année civile

(401-1)

Nombre de travailleurs ayant trouvé un autre emploi chez le même employeur pendant l'année calendaire

(401-1)

Nombre de travailleurs ayant trouvé un autre emploi chez un autre employeur pendant l'année calendaire

(401-1)

Impact environnemental de la gestion d'entreprise


Commentez sur un indicateur environnemental pertinent

(301-308)

Ancrage social


Aperçu de groupes pertinents d'intéressés associés par le département de travail adapté

(102-40)

Approche de l'association d'intéressés par le département de travail adapté

(102-40)


Annexe 3. Annexe fixant la liste des formations répondant aux conditions de formation : 1° Bachelor sociaal werk ;2° Bachelor maatschappelijk werk ;3° Bachelor ergotherapie ;4° Bachelor sociale verpleegkunde ;5° Bachelor orthopedagogie ;6° Bachelor sociale readaptatiewetenschappen ;7° Bachelor gezinswetenschappen ;8° Bachelor toegepaste psychologie ;9° Master pedagogische Wetenschappen ;10° Bachelor lerarenopleiding ;11° Bachelor-na-bachelor sociale gezondheidszorg ;12° HBO - Begeleider sociale economie ;13° HBO - Agogische bijscholing orthopedagogie ;14° HBO - Orthopedagogie ;15° HBO - Maatschappelijk werk ;16° HBO - Sociaal - cultureel werk ;17° HBO - Specifieke lerarenopleiding ;18° Basisopleiding voor monitoren/begeleiders in maatwerkbedrijven 19° Basiscursus begeleider op de werkvloer (SST). Annexe 4. Annexe portant détermination de la liste des titres d'expérience éligibles : 1° Monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen ;2° Monitor/begeleider in maatwerkbedrijven Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. Bruxelles, le 10 janvier 2019.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^