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Arrêté Ministériel du 10 juin 1999
publié le 06 août 1999

Arrêté ministériel pris en excécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007164
pub.
06/08/1999
prom.
10/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/10/1999007164/moniteur
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10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en excécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;

Vu l'avis motivé du 19 mars 1999 émis par le Comité supérieur de concertation correspondant au comité de Secteur XIV pour le Ministère de la Défense nationale;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement donné le 9 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire sont répartis comme suit : A. Personnel administratif Niveau 1 L'emploi d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E; 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B. L'emploi de conseiller du travail social peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 3 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 3 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 5 des 14 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 5 emplois d'inspecteur du travail social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C. L'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C. Niveau 2+ L'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 5 des 32 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 5 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D. L'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B. Niveau 2 4 des 17 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. Niveau 3 4 des 53 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 14 des 53 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 11 des 53 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F. Niveau 4 1 des 15 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; 3 des 15 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 4 des 15 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. B. Personnel technique L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau 3 1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G. Niveau 4 4 des 9 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Un emploi d'assistant social rémunéré selon l'échelle de traitement 28 F, créé en substitution du poste de travail d'un contractuel et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, ne peut être pourvu qu'au départ du contractuel concerné.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.§ 1er. L'arrêté ministériel du 12 août 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 27 octobre 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.

Bruxelles, le 10 juin 1999.

J.-P. PONCELET

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