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Arrêté Ministériel du 10 juin 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016200
pub.
11/06/1999
prom.
10/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/10/1999016200/moniteur
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10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation constatée sur le terrain, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine et des volailles et des oeufs à couver, à partir des exploitations mises sous saisie conservatoire est interdit. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de porcelets à partir d'une exploitation mise sous saisie conservatoire peut être autorisé par l'inspecteur vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et l'identification des porcelets ainsi que leur destination. Cette autorisation est délivrée et cachetée par les Services du Ministère de l'Agriculture.

Les porcelets restent, à destination, placés sous séquestre. »

Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Article 6bis.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de veaux de moins de 3 semaines destinés à l'engraissement à partir d'une exploitation mise sous saisie conservatoire peut être autorisé par l'inspecteur vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et l'identification des veaux et leur destination. Cette autorisation est délivrée et cachetée par les Services du Ministère de l'Agriculture.

Les veaux sont, à destination, placés sous séquestre. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juin 1999.

Bruxelles, le 10 juin 1999.

H. VAN ROMPUY

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