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Arrêté Ministériel du 10 juin 1999
publié le 19 août 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022616
pub.
19/08/1999
prom.
10/06/1999
ELI
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10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 10 juin 1999 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis motivié du Comité de concertation de base, donné le 24 septembre 1998;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 février 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont répartis comme suit : Personnel administratif 1 des 3 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 2 des 12 emplois d'assistant social principal ou d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F;

L'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;

L'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 8 des 28 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 13 des 67 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 17 des 67 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H ; 5 des 67 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 1 des 2 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C; 1 des 2 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 2 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 14 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Bruxelles, le 10 juin 1999.

M. DE GALAN

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