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Arrêté Ministériel du 10 juin 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique industrielle certains terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite « Tout-y-Faut »

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027857
pub.
28/09/2002
prom.
10/06/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2002. - Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique industrielle certains terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite « Tout-y-Faut »


Le Ministre chargé de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, paragraphe 1er - 3e alinéa;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique, notamment les articles 30 et 31;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique un article 30bis, un article 31bis et un article 32bis;

Vu la délibération du 27 juin 2001 du Conseil d'administration de l'IDEA sollicitant l'autorisation de procéder à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière zone dite « Tout-y-Faut » en vue de leur affectation à l'usage d'activité économique industrielle;

Vu le plan d'affectation et d'expropriation ci-annexé figurant lesdits terrains;

Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 ont été remplies;

Vu les réclamations introduites au cours de l'Enquête publique qui s'est déroulée du 6 juin au 25 juin 2001;

Vu l'avis favorable des administrations consultées au cours de l'instruction du dossier;

De l'utilité publique : Considérant que l'acquisition des terrains empris est sollicitée sur base de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique; que l'objectif est de valoriser une zone d'activité économique industrielle, au sens de l'article 30, alinéa 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que le Gouvernement wallon a approuvé, le 20 décembre 2000, le principe de l'extension de la zone artisanale et de service dénommée « GAROCENTRE », au titre de projet éligible dans le cadre de la mesure 1.3. du phasing out Objectif 1 (2000-2006); que dans une première étape, une réservation budgétaire globale de quelques 180 millions de francs belges (80 millions FEDER et 100 millions co-financement régional) y est affectée, 55% de ce montant devant impérativement être ordonnancé au cours du premier semestre 2002 (sauf prolongation d'un mois et demi au maximum);

Considérant que la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique génère de l'ordre de 20 emplois à l'hectare, ce qui signifie que le site visé par la présente expropriation devrait permettre d'occuper près de 400 personnes (auxquelles s'ajoutent les emplois indirects);

Considérant qu'un tel développement économique est prôné par le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; que la ville de La Louvière y est reprise comme un point d'ancrage sur un euro-corridor; que ce pôle est cependant confronté à des problèmes de restructuration du tissu urbain et économique; que le SDER préconise de mener à certains endroits des opérations d'envergure pour éliminer les traces du passé et rendre le pôle attractif afin de relancer une dynamique de développement;

Considérant qu'il s'impose de diversifier l'offre de terrains à destination d'activité économique; que, dans le même esprit, l'affectation industrielle projetée permet de diversifier les potentialités d'implantations par rapport au site destiné à des activités économiques mixtes situées plus au nord (Garocentre et Bois de la Hutte);

Considérant que s'il est important d'envisager la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés se trouvant sur le territoire de la Ville de La Louvière, il n'en demeure pas moins que toutes les entreprises qui envisagent de s'implanter dans cette région ne peuvent être systématiquement orientées vers de tels sites; qu'ainsi, certaines activités économiques, de par leurs exigences techniques ou encore le charroi qu'elles génèrent, ne peuvent envisager de s'établir dans ces sites d'activité économique désaffectés dont les contraintes imposées par les bâtiments, la localisation dans un milieu urbanisé ou encore l'état de la pollution du sol, ont un effet rédhibitoire; qu'en d'autres termes, la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés ne peut constituer la seule possibilité d'implantation pour les entreprises désireuses de s'établir à La Louvière;

Considérant que ce terrain pourra accueillir une plate-forme tri-modale (eau-rail-route), ce qui correspond aux objectifs du SDER; qu'un tel aménagement constitue une importante opportunité pour le développement de bon nombre des activités économiques avoisinantes;

Considérant que le site présente de grandes qualités en ce qui concerne son accessibilité, de par sa situation au carrefour des autoroutes E42 et E19 et la proximité immédiate de la sortie d'autoroute n° 20 sur la E42, laquelle permet un accès direct au réseau routier national et international, outre également une facilité d'accès par rapport aux aéroports internationaux et régionaux;

Considérant qu'aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n'est menacée par l'urbanisation de la zone considérée; qu'à cet égard, il ne peut être ignoré que cette portion du territoire est reprise, de longue date, en zone d'activité économique par le plan de secteur de La Louvière-Soignies arrêté par l'Exécutif régional wallon le 9 juillet 1987; qu'enfin, l'incidence inévitable, mais réduite, sur la faune et la flore se justifie au regard de l'impact économique et social de la mise en oeuvre de cet espace réservé aux activités économiques industrielles;

Considérant que ces motifs démontrent que le projet envisagé correspond au but d'utilité publique poursuivi par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 qui est constitué par les incidences sociales, économiques ou fiscales qui sont générées par les entreprises qui pourront s'implanter sur les terrains expropriés;

De l'extrême urgence : Considérant que la situation économique et sociale de La Louvière, et d'une manière générale de la région du Centre, ne permet pas de différer à moyen ou à long terme l'opportunité que représente un développement économique sur le site visé par la présente expropriation;

Considérant qu'afin de bénéficier des fonds prévus dans le cadre du phasing out objectif 1, il s'impose de pouvoir engager rapidement les réservations budgétaires;

Considérant que, pour ces motifs, la prise de possession immédiate des terrains visés au plan ci-annexé se justifie;

Divers : Considérant que bon nombre de réclamants craignent de ne pas recevoir une indemnité correspondant à leur attente; que l'article 16 de la Constitution précise que l'indemnité en matière d'expropriation doit être juste, c'est-à-dire qu'elle doit être complète; que l'exproprié a droit à la représentation pécuniaire de tous les droits et avantages qu'on lui enlève et de tous les torts et préjudices que lui cause l'expropriation; que, si besoin est, les tribunaux de l'Ordre judiciaire seront appelés à apprécier la hauteur desdites indemnités; qu'il ne peut donc être considéré, a priori, que ces garanties, constitutionnelles et juridictionnelles n'assureront pas aux expropriés le respect de leurs droits;

Considérant qu'il y a lieu de désaffecter les chemins vicinaux mentionnés comme tels au plan d'expropriation dans la mesure où leur maintien est incompatible avec l'aménagement futur de la zone d'activité économique industrielle;

Considérant que les activités agricoles présentes sur la zone d'activité économique emprise ne peuvent prétendre à la pérennité étant donné l'affectation consacrée par le plan de secteur depuis 1987;

Considérant que l'on ne peut évidemment, à ce stade, renseigner l'identité des entreprises qui pourront s'implanter à cet endroit dans la mesure où, d'une part, toutes ces entreprises ne se sont pas encore manifestées et, d'autre part, il est logique de laisser aux dites entreprises le soin d'annoncer, suivant les modalités qu'elles choisiront, leur déplacement;

Considérant que plusieurs réclamants font état du fait qu'ils ont acquis, parfois récemment, leur bien sans que l'imminence de l'expropriation ne leur ait été annoncée; que, si des erreurs ont été commises par certains intervenants à ces actes d'acquisition, il n'en demeure pas moins que cette circonstance n'a pas pour effet de supprimer l'utilité publique du projet ici en cause; qu'il appartient aux éventuels préjudiciés de mettre en cause la responsabilité de ces intervenants devant d'autres instances et dans le cadre d'autres procédures que celles relatives aux expropriations;

Considérant que certaines revendications, étrangères au présent arrêté d'expropriation, ont été émises à l'occasion de l'enquête publique; que les réclamants doivent garder à l'esprit que la présente délibération est circonscrite aux questions relatives à l'expropriation et que tout autre sujet aura été ou devra être abordé à d'autres moments ou devant d'autres instances;

Eu égard à ces éléments, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu d'affecter à l'usage d'activité économique industrielle les terrains teintés en mauve au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite « Tout-y-Faut ».

Art. 2.Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.L'intercommunale IDEA à Mons est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 10 juin 2002.

S. KUBLA

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Le plan peut être consulté auprès de la Direction de l'Aménagement régional de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes.

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