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Arrêté Ministériel du 10 juin 2020
publié le 19 juin 2020

Arrêté ministériel modifiant le chapitre « D. Urologie et néphrologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

source
service public federal securite sociale
numac
2020030993
pub.
19/06/2020
prom.
10/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/10/2020030993/moniteur
moniteur
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10 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « D. Urologie et néphrologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 1° et 2°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 13 février 2020;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 février 2020;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 mars 2020;

Vu l'avis 67.329/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Au chapitre "D. Urologie et néphrologie" de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'intitulé "D.3 Vessie", est complété par la prestation suivante et ses modalités de remboursement : "180950-180961 Produit à base de PPC (hydrogel de polyacrylate-polyalcool copolymère) utilisé en tant qu'agent de renflement (bulking agent) pour le traitement endoscopique de reflux vésico-urétéral primaire ou secondaire chez un enfant jusqu'à l'âge de seize ans dont la fonction rénale est réduite ou atteint d'infection récidivante (par 0,5 ml)

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis € 182,44

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00 %

Base de remboursement € 182,44

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00 %

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€) /

Persoonlijk aandeel (€) 0,00€

Prix plafond/ maximum /

Marge de sécurité (€) /

Intervention personnelle (€) 0,00€

Vergoedings-bedrag € 182,44

Montant du remboursement € 182,44

Vergoedingsvoorwaarde: D- § 02";

Condition de remboursement: D- § 02";


2° à la condition de remboursement D- § 02, les modifications suivantes sont apportées : a.l'intitulé « prestations liées » est complété par la prestation « 180950-180961 »; b. le « 5.1. Règles de cumul et de non-cumul » est remplacé par ce qui suit : « 5.1. Règles de cumul et de non-cumul Les prestations 154814-154825, 154836-154840 et 180950-180961 ne peuvent pas être cumulées entre elles.

Lors du traitement d'un seul uretère, la prestation 154814-154825, 154836-154840 ou 180950-180961 peut être attestée au maximum deux fois.

En cas de traitement bilatéral, la prestation 154814-154825, 154836-154840 ou 180950-180961 peut être attestée au maximum quatre fois.

Le traitement ne peut être répété qu'une et une seule fois par uretère. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2020.

M. DE BLOCK

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