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Arrêté Ministériel du 10 mai 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035665
pub.
21/07/1999
prom.
10/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/10/1999035665/moniteur
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10 MAI 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1 de l'annexe III;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant les régions admises par province à la programmation des centres de services régionaux et des services de garde, et fixant le nombre maximal de centres de services régionaux et de services de garde par région;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères d'évaluation pour la programmation des centres de services régionaux en vue de leur agrément, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par une demande d'agrément non encore traitée : une demande recevable visant l'agrément d'un centre de services régional qui est encore à l'examen ou une demande recevable visant l'agrément d'un centre de services régional qui fait l'objet d'une suspension temporaire de la procédure d'agrément.

Art. 2.La vérification de la conformité à la programmation d'une demande d'agrément d'un centre de services régional, est régie par les critères d'évaluation prescrits par le présent arrêté.

Art. 3.Une demande recevable qui entraînerait à l'acceptation une hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global de centres de services régionaux agréés et le nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région concernée. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation.

Art. 4.Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés et du nombre de centres de services régionaux projetés faisant l'objet d'une demande d'agrément non encore traitée et conforme à la programmation, cette demande est conforme à la programmation, à la condition qu'elle respecte également les autres critères d'évaluation.

Art. 5.Les demandes recevables sont traitées suivant leur date d'introduction.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, il est donné priorité lors de l'examen des demandes recevables qui ont été introduites au plus tard le 31 mars 1999, aux demandes qui font apparaître, dans le cadre des mesures transitoires visées à l'article 9 de l'annexe III jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, qu'il est déjà satisfait au cours de 1998 aux conditions d'aide et de services prescrites à l'article 4, A de l'annexe III jointe au même arrêté.

Si le nombre de demandes recevables qui remplissent les conditions définies à l'alinéa premier, dépasse le chiffre de programmation de la région concernée, l'ordre de traitement des dossiers est tributaire de la conformité des demandes aux conditions prescrites.

Dans le cadre de l'alinéa premier et second, il est tenu compte lors de la vérification des activités organisées au cours de 1998 dans la région faisant l'objet de la demande.

Art. 7.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 5, il est donné priorité lors du traitement des dossiers d'agrément recevables qui sont introduits au plus tard le 31 mars 1999 et qui ne sont pas régis par l'article 5, aux dossiers pour lesquels aucune suspension de traitement n'est demandée. L'ordre de traitement des dossiers est tributaire de la date de conformité du fonctionnement du centre de services régional aux conditions d'aide et de services prescrites à l'article 4, A de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Art. 8.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont les locaux sont ou seront établis dans la région où le centre de services régional est prévu par la programmation.

Art. 9.Une demande d'agrément n'est pas conforme à la programmation si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont l'initiateur est le même que l'initiateur qui exploite déjà un centre de services régional situé dans un rayon de 5 km autour du lieu d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la demande d'agrément. Une demande n'est pas conforme à la programmation si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont l'initiateur a déjà introduit une autre demande d'agrément non encore traitée qui est conforme à la programmation et dont le lieu d'implantation est situé dans un rayon de 5 km autour du lieu d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la demande d'agrément.

Art. 10.Une demande d'agrément comme centre de services régional est conforme à la programmation s'il résulte du plan d'orientation joint à la demande d'agrément, que le centre de services régional adresse son aide et ses services aux usagers appartenant à toutes les catégories d'âge.

Art. 11.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte du plan d'orientation que le centre de services régional s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui ont besoin de l'aide et des services repris dans les activités obligatoires et optionnelles.

Art. 12.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si : 1° à l'entrée du centre de services régional est prévue ou sera prévue dans le cas d'un centre de services régional projeté, une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les visiteurs qui sont conduits au centre;2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics;pour un centre de services régional en voie de projet, il suffit de prouver qu'un arrêt sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation du centre de services local; b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, se trouve un parking suffisamment grand à l'usage des usagers et du personnel du centre de services régional;pour un centre de services régional en voie de projet, il suffit de prouver que ce parking sera disponible dans un rayon de 300 m de l'entrée au moment de la réalisation du centre de services régional.

Art. 13.Une demande d'obtention d'un agrément n'est pas conforme à la programmation établie lorsque la demande d'agrément concerne un centre de services régional qui sera implanté au même endroit que celui d'un centre de services local ou régional existant ou projeté et qui fait l'objet d'une demande d'agrément qui n'a pas encore été traitée.

Art. 14.Une demande d'agrément est conforme à la programmation s'il existe des partenariats pertinents avec des structures d'aide sociale de la région ou lorsque l'initiateur déclare qu'il nouera des partenariats à l'entrée en activité du centre de services.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 10 mai 1999.

L. MARTENS

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