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Arrêté Ministériel du 10 mai 2000
publié le 23 mai 2000

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 64, § 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022390
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23/05/2000
prom.
10/05/2000
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10 MAI 2000. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 64, § 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 10 et 25;

Vu l'arrété royal du 21 octobre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, § 5;

Vu l'avis n° 1304 du Conseil national du Travail du 1er mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le ler janvier 2000 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer les montants prévus, en soient avisés au plus tôt;

Sur la proposition de notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Les montants visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décémbre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont majorés, pour l'année 2000, du coefficient 1,0612.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 11 mai 2000.

F. VANDENBROUCKE

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