Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 mai 2019
publié le 15 mai 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019

source
autorite flamande
numac
2019012455
pub.
15/05/2019
prom.
10/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/10/2019012455/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


10 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019


Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019 et du 22 mars 2019;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernière lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le Conseil du 20 mai 2015;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;

Vu le règlement (UE) N° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127; Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certains pêcheries dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021;

Vu le règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une perte éventuelle d'accès aux eaux britanniques à partir du 30 mars 2019 ne s'est pas manifestée et qu'il a lieu de donner sécurité juridique aux navires repris sur la liste `Golfe de Gascogne `, que, par conséquent, la clause de révision pour les navires belges ayant accès à la Golfe de Gascogne devra être supprimée, Considérant qu'en vue des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019", sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b;

Considérant que tous les enregistrements ont été admis par le tirage au sort et que dès lors aucun candidat de la campagne de la Golfe n'a été déçu, et considérant qu'en général tous les navires ne sont pas capable d'épuiser intégralement leur quota attribué, il est possible d'augmenter la quantité de sole à attribuer par kW;

Considérant qu'une quantité maximale attribuée est mise à la disposition des pêcheurs au chalut à perche du PSF pour la pêche de sole dans les zones C .I.E.M. VIIf et g pour la période du 1er mai 2019 jusqu'au 31 octobre 2019, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, un point 2bis est inséré, comme suit : « 2bis effectuer des voyages de mer combinés avec la zone C.I.E.M. IV, à l'exception de voyages en mer dans la Mer du Nord et la zone adjacente C.I.E.M. VIId, la partie occidentale de la Manche ; ».

Art. 2.A l'article 16, § 2, troisième alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Des navires du PSF qui sont repris sur la Liste officielle des navires de mer belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, seront ajoutés à la liste à partir du 1er mai 2019. ».

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au paragraphe 3 les mots « 18 kg » sont remplacés par les mots « 19 kg » ;2° paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2019, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er mai 2019.

L'arrêté cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, le 10 mai 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

^