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Arrêté Ministériel du 10 mars 1999
publié le 15 avril 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007063
pub.
15/04/1999
prom.
10/03/1999
ELI
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10 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1991 et 21 mars 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 avril 1998;

Vu le protocole du 12 octobre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur XIV, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1994 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le taux de l'allocation prévue à l'article 4 est fixé, par heure, à 145 pour cent de la 1850e partie du traitement annuel brut, en vigueur au 1er novembre 1993, majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1994 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le taux de l'allocation prévue à l'article 7 est fixé, par heure, à 32,5 pour cent de la 1850e partie du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993, majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Bruxelles, le 10 mars 1999.

Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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