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Arrêté Ministériel du 10 mars 2017
publié le 12 avril 2017

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière, en ce qui concerne les demandes au sein de l'épreuve de maîtrise « Réaffectation » et les demandes de logements locatifs sociaux

source
autorite flamande
numac
2017011574
pub.
12/04/2017
prom.
10/03/2017
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AUTORITE FLAMANDE

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10 MARS 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière, en ce qui concerne les demandes au sein de l'épreuve de maîtrise « Réaffectation » et les demandes de logements locatifs sociaux


LE MINISTRE FLAMAND DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER, Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 10.2.1, alinéa 2, et l'article 10.2.2, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'article 11.2.6, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.918/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. A l'article unique de l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière, il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° les demandes attribuées au sein de l'épreuve de maîtrise « Réaffectation », organisée par l'agence pour le patrimoine culturel et immobilier et l'Architecte du Gouvernement flamand ; 6° les demandes où le bien protégé est loué ou sera loué comme logement locatif social, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 22°, du code flamand du Logement du 15 juillet 1997.».

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS

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