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Arrêté Ministériel du 10 octobre 2006
publié le 27 novembre 2006

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil pénitentiaire de la santé

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service public federal justice
numac
2006009846
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27/11/2006
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10/10/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


10 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil pénitentiaire de la santé


La Ministre de la Justice, Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, notamment l'article 98;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2005 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique et réglant la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil pénitentiaire de la santé, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, adopté par le Conseil pénitentiaire de la santé en sa séance plénière du 8 juin 2006 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, 10 octobre 2006.

Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil pénitentiaire de la santé 1. Définitions Pour l'application de ce règlement d'ordre intérieur on entend par : - le Conseil : le Conseil pénitentiaire de la santé visé à l'article 98 de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (Moniteur belge du 1er février 2005); - l'Arrêté : l'Arrêté royal du 12 décembre 2005 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus et réglant la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil pénitentiaire de la santé (Moniteur belge du 29 décembre 2005); - les membres : les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'article 1er de l'Arrêté; - les observateurs : les personnes visées à l'article 2 de l'Arrêté qui peuvent assister aux activités du Conseil avec voix consultative; - le président et le vice-président : les personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté; - le bureau : l'organe créé au sein du Conseil, chargé de la préparation et du suivi des travaux du Conseil; - le secrétariat : le secrétaire et le secrétaire suppléant visé à l'article 7 de l'Arrêté. 2. Réunions plénières 2.1. Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président réunit également le Conseil à la demande du Ministre ou d'au moins quatre de ses membres. Sauf en cas d'extrême urgence, aucune réunion ne se tient aux mois de juillet et août. 2.2. Le Conseil se réunit dans les locaux du SPF Justice à Bruxelles.

Le Conseil peut décider de se réunir occasionnellement ailleurs. En cas d'extrême urgence, le président peut prendre cette décision à condition de la motiver. 2.3. A l'initiative du président, le secrétariat envoie la convocation pour la réunion. Pour ce faire, une lettre est adressée aux membres effectifs, aux observateurs et à titre informatif aux membres suppléants.

La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. La convocation et les documents s'y rapportant seront envoyés au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.

En cas d'extrême urgence, le délai de convocation peut être ramené à un jour ouvrable. 2.4. Le Conseil ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Dans le cas où ce quorum de présence n'est pas atteint, le Conseil se réunira à nouveau dans le mois avec le même agenda.

Lorsqu'un membre effectif a un empêchement, il prévient le plus vite possible son suppléant afin que ce dernier puisse assister à la réunion. 2.5. Les réunions sont présidées par le président ou en son absence par le vice-président. Dans le cas ou ce dernier a également un empêchement, la présidence sera assurée par le membre effectif présent le plus âgé. Le Ministre peut assister à la réunion. Dans ce cas, il préside la réunion. 2.6. Le président ouvre et clôture la réunion, dirige les débats, prend part aux délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur et du bon déroulement de la réunion. 2.7. La réunion se tient en français et en néerlandais. Les membres utilisent la langue de leur choix. Les procès-verbaux et les projets d'avis sont rédigés en néerlandais et en français. Les documents de travail, apportés par les membres, sont envoyés et traités dans la langue dans laquelle ils sont rédigés. 2.8. Le pouvoir organisateur et les observateurs du Service public fédéral Justice fournissent au Conseil les informations utiles à l'exercice de sa mission. Le Conseil peut également entendre des experts. 2.9. Le secrétariat rédige un procès-verbal de la réunion. Les procès-verbaux contiennent un résumé concis de la discussion et des décisions prises concernant chaque point à l'ordre du jour. Ils contiennent en outre les éléments qu'un membre demande formellement à insérer au procès verbal. En cas de passage au scrutin, le résultat du vote est noté.

Les membres et les observateurs signent la liste des présences qui sera jointe au procès verbal. 2.10. Après approbation par le président, le secrétariat envoie le procès-verbal aux membres et aux observateurs. Le procès-verbal est soumis pour approbation à la réunion suivante. 3. Avis 3.1. § 1er. Le Conseil donne un avis sur toute question soumise par le Ministre de la Justice concernant les soins de santé dans les prisons. § 2. Il peut donner de sa propre initiative un avis sur : 1° la réglementation en matière d'organisation et de coordination de l'activité médicale;2° l'instauration, la modification ou la suppression d'activités médicales;3° la qualité des soins de santé;4° des initiatives visant à promouvoir la collaboration entre dispensateurs de soins ainsi qu'avec les autorités pénitentiaires et judiciaires;5° des questions générales d'éthique et de déontologie;6° des demandes d'études médico-scientifiques en tenant compte des principes éthiques et des possibilités au sein des prisons. § 3. Les avis du Conseil n'ont aucun caractère contraignant ni suspensif. 3.2. Le Conseil rend ses avis par écrit au plus tard six mois après réception de la demande du Ministre, à moins que ce dernier ne précise un délai plus court. 3.3. Dans ces avis, le Conseil recherche le consensus. Si un consensus s'avère impossible, il est passé au vote. 3.4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix la proposition est rejetée.

Le membre suppléant a droit au vote lorsqu'il remplace le membre effectif. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Le vote se fait à main levée. Cette manière de voter n'est pas d'application lors de la procédure de proposition de nouveaux membres. 3.5. Un ou plusieurs membres peuvent rédiger un avis minoritaire.

Lorsque ce dernier est soutenu par au moins deux autres membres, il sera joint à l'avis du Conseil. 3.6. Le président transmet l'avis au Ministre dans les cinq jours ouvrables qui suivent son approbation. 4. Groupes de travail 4.1. Le Conseil peut établir en son sein un ou plusieurs groupe(s) de travail chargé(s) de la préparation d'un avis. 4.2. Le groupe de travail désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. 4.3. Le groupe de travail peut entendre des experts sous condition d'une approbation du bureau. 5. Le bureau 5.1. Le président et le vice-président se réunissent en bureau deux fois par mois ou plus, s'ils l'estiment nécessaire. 5.2. Le bureau - prépare la réunion plénière; - garantit la coordination et le suivi des travaux des groupes de travail; - approuve les propositions des groupes de travail pour désigner des experts; - veille à l'exécution des décisions du Conseil. 5.3. Le bureau peut inviter les présidents des groupes de travail pour assister à ses réunions. 6. Le secrétariat 6.1. Le Conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le président du Service public fédéral Justice parmi ses agents. 6.2. Le secrétaire est chargé des tâches suivantes : - l'organisation pratique des réunions plénières, du bureau et des groupes de travail; - assister aux réunions du Conseil en séance plénière et aux réunions du bureau; - rédiger les procès-verbaux des réunions auxquelles il participe; - traduire les projets d'avis; - tenir les archives du Conseil; - le suivi administratif des paiements des jetons de présence et des frais de déplacement visé à l'article 8 de l'Arrêté. 6.3. L'échange de documents entre le président, le vice-président, les membres, les observateurs et le secrétariat se fait de préférence par voie électronique. 7. Propositions de nouveaux membres 7.1. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre de la Justice sur base d'une liste comportant à chaque fois au moins trois candidats proposés par le Conseil. 7.2. Les membres qui ont le droit de vote proposent des candidats.

Après débat des mérites et des capacités des candidats, le président fait, par membre démissionnaire, une proposition de liste de candidats. Il doit tenir compte des exigences légales et règlementaires quant à la langue et le genre. 7.3. Le vote de la liste des propositions se fait au scrutin secret.

Les membres démissionnaires et les membres qui sont personnellement concernés par une proposition, ne participent pas au scrutin relatif à la proposition de membres.

La liste est approuvée lorsque la majorité des membres ayant droit de vote vote « oui ». En cas de parité, la proposition est rejetée. Si la proposition est rejetée, la procédure décrite sous le point 7.2 est réitérée. 7.4. Les candidats proposés sont repris par ordre alphabétique dans la liste.

Le président transmet les listes des candidats au Ministre au plus tard trois mois avant la fin du mandat des membres et le plus vite possible dans le cas visé à l'article 1er, § 3, dernier alinéa de l'Arrêté. 8. Publicité des travaux 8.1. Les réunions du Conseil en séance plénière, du bureau et des groupes de travail ne sont pas publiques. 8.2. Les avis, procès verbaux et autres documents du Conseil sont confidentiels. Le Conseil ne peut les rendre public qu'après l'accord préalable du Ministre. 9. Clause finale 9.1. Le Conseil statue les cas non prévus par l'Arrêté ou par le présent règlement d'ordre intérieur. 9.2. Le présent règlement est approuvé par le Conseil en séance du 8 juin 2006 et par la Ministre de la Justice le 10 octobre 2006 il entre en vigueur en date de la publication au Moniteur belge de l'Arrêté ministériel concernant l'approbation du règlement d'ordre intérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 octobre 2006.

Mme. L. ONKELINX

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